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La cour d’appel de Paris a rejeté un recours formé par un avocat contre une décision émanant de la commission « Publicité » du barreau de Paris, lui enjoignant de cesser d’utiliser le nom de domaine fiscalite.com. L’avocat aurait dû diriger son recours contre le bâtonnier et non contre le conseil de l’Ordre.
par Anne Portmannle 10 juin 2015

Un avocat inscrit au barreau de Paris utilise le nom de domaine fiscalite.com. La commission « Publicité » du barreau de Paris lui a demandé, par courrier, sur le fondement des dispositions de l’article 10.5 du Règlement intérieur national (RIN) [et non 10.6 comme mentionné dans l’arrêt, ndlr] de cesser d’utiliser ce nom de domaine. Ces dispositions prohibent en effet l’utilisation d’un nom évoquant un domaine du droit. Tel était manifestement le cas en l’espèce. Cependant, l’avocat concerné a refusé d’obtempérer à la demande de la commission, qui a, elle, maintenu sa demande en lui donnant un délai. L’avocat concerné a formé une réclamation amiable devant le bâtonnier, qui n’a pas répondu à sa demande. Il a également demandé au président du Conseil national des barreaux (CNB) d’abroger les alinéas 2 et 3 de...
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