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Article

Blocage de la revendication par le paiement immédiat du créancier réservataire de propriété : office du juge-commissaire
Blocage de la revendication par le paiement immédiat du créancier réservataire de propriété : office du juge-commissaire
L’article L. 624-16, alinéa 4, du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code mais permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire. Ainsi, dès lors que l’administrateur judiciaire indique, dans la requête saisissant le juge-commissaire, que la clause de réserve de propriété est valable et opposable à la procédure collective, le juge-commissaire n’a pas à se prononcer sur l’opposabilité de la clause mais doit uniquement rechercher si le paiement du créancier réservataire de propriété se justifie par la poursuite de l’activité.
Alors que la procédure collective produit des effets délétères pour de nombreux créanciers, ceux qui conservent la propriété d’un bien remis à titre précaire au débiteur tirent incontestablement leur épingle du jeu. Eu égard à leur qualité de propriétaire, ils peuvent empêcher que leurs biens soient attraits à la procédure collective ouverte. Il en va ainsi du créancier réservataire de propriété autorisé à distraire de la procédure les marchandises livrées au débiteur, sous réserve que la clause de réserve de propriété dont il prétend être le bénéficiaire soit valable et opposable à la procédure. En l’absence de publicité du contrat de vente et conformément aux dispositions de l’article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce, l’action en revendication est l’unique voie que doit emprunter le créancier réservataire afin de faire valoir son droit de propriété et sortir ainsi le bien du périmètre de la procédure. Elle prend toujours la forme, dans un premier temps, d’une demande en acquiescement de revendication adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai légal de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc (C. com., art. L. 624-9) à l’administrateur judiciaire ou, à défaut, au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire (C. com., art. R. 624-13, al. 1). En cas de liquidation judiciaire, c’est au liquidateur que doit être adressée la demande (C. com., art. L. 641-14-1). Cette phase amiable présente un caractère obligatoire pour le créancier propriétaire, lequel ne saurait directement saisir le juge-commissaire de sa demande (Com. 2 oct. 2001, n° 98-22.304, Babian c/ Walczak, D. 2001. 3043 , obs. A. Lienhard
; RTD com. 2002. 159, obs. A. Martin-Serf
; APC 2001, n° 250, obs. F. Pérochon ; JCP E 2002. Chron. 175, n° 13, obs. M. Cabrillac et P. Pétel). L’acquiescement à la demande en revendication emporte alors la reconnaissance du droit de propriété du créancier réservataire de propriété et conduit en principe à la restitution du bien revendiqué.
Toutefois, le droit de reprise du bien conféré à ce créancier ne doit pas venir menacer la finalité de sauvetage de l’entreprise. Ainsi, lorsque le bien détenu par le débiteur apparaît nécessaire à la poursuite de...
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