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Caractère limitatif des mesures de protection énoncées à l’article 515-11 du code civil

Lorsque le juge des affaires familiales (JAF) ouvre une mesure de protection contre un conjoint, un partenaire ou un concubin violent, sur le fondement des articles 519-9 et 519-10 du code civil, il ne peut ordonner que les mesures énumérées à l’article 515-11.

par Valérie Da Silvale 30 août 2016

Afin de protéger un époux des violences de son épouse, les juges du fond ont ordonné une mesure de protection et, dans le même temps, condamné l’époux victime au versement des dommages-intérêts au motif qu’il a provoqué de façon abusive l’hospitalisation sous contrainte de sa femme.

Sur appel de l’époux, la Cour de cassation est amenée à déterminer si le juge saisi d’une requête d’ouverture d’une ordonnance de protection peut ordonner des mesures autres que celles figurant à l’article 515-11 du code civil. Ce texte énumère la possibilité pour le JAF de prononcer l’interdiction de fréquentation de certaines personnes, l’interdiction de détenir ou de porter...

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