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Cause de l’inaptitude du salarié protégé : convergence de jurisprudence
Cause de l’inaptitude du salarié protégé : convergence de jurisprudence
Il appartient, non pas à l’administration, mais au juge judiciaire de rechercher la cause de l’inaptitude physique du salarié protégé, notamment dans le cas où celui-ci résulterait d’un harcèlement moral, et de réparer éventuellement le préjudice résultant de la perte d’emploi.
par Bertrand Inesle 12 décembre 2013

La Cour de cassation décide qu’il n’appartient pas à l’administration, dans l’exercice de son contrôle opéré à l’occasion d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé motivée par son inaptitude physique, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Elle considère, en revanche, que l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
La chambre sociale reprend quasiment mot pour mot la motivation d’une récente décision du Conseil d’État (CE 20 nov. 2013, req. n° 340591, Dalloz actualité, 4 déc. 2013, obs. B. Ines ; pour un exemple récent à propos de la détermination des établissements distincts par le protocole d’accord préélectoral, V. CE 31 mai 2012, req. n° 354186, Dalloz actualité, 22 juin 2012, obs. B. Ines
; JCP S 2012. 1420, rapp. L. Pécaut-Rivolier), mais encore d’un travail commun engagé par les magistrats des deux plus hautes juridictions judiciaires et administratives qui avaient d’ailleurs, très tôt, anticipé le problème posé par les salariés protégés déclarés inaptes (L. Pécaut-Rivolier et Y. Struillou, Protection des représentants du personnel, Cour de cassation et Conseil d’État : des marches parallèles à la démarche commune, Dr. soc. 2010. 902
).
En effet, bien que l’administration et le juge idoine soient classiquement les seuls à pouvoir connaître de la réalité de l’inaptitude du salarié protégé et du respect par l’employeur de son obligation de reclassement (CE 11 mars 1994, req. n° 136597 ; Soc. 10 nov. 2009, Bull. civ. V, n° 249 ; Dalloz actualité, 25 nov. 2009, obs. L. Perrin ), ce dont il a été fait, par la suite, application au harcèlement moral du salarié...
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