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Caution de l’entrepreneur : exercice de l’action directe
Caution de l’entrepreneur : exercice de l’action directe
L’acceptation tacite du sous-traitant par le maître d’ouvrage autorise la caution de l’entrepreneur à exercer par subrogation l’action directe du sous-traitant, mais elle n’est pas fondée à réclamer les sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution d’un contrat distinct.
par Fanny Garciale 19 juin 2017

Cette affaire de construction offre l’occasion de revenir sur l’exercice parfois délicat de la subrogation. Par essence, le cautionnement garantissant la dette d’autrui, lorsque la caution se trouve condamnée à paiement, elle va naturellement exercer ensuite tout recours subrogatoire utile.
Différentes questions se posaient en l’espèce dans l’articulation de l’action subrogatoire avec les règles spéciales du régime de 1975 régissant la sous-traitance. L’entrepreneur principal cautionné avait sous-traité une part importante des travaux portant aménagement d’un parc d’activités, pour lesquels il s’était engagé avec un maître d’ouvrage. La société principale ayant fait l’objet d’une procédure collective, la caution avait dû s’acquitter du paiement de la prestation effectuée par la société sous-traitante. Après exécution de sa condamnation, la caution a exercé un recours subrogatoire dans les droits du sous-traitant.
Cette action posait à la Cour de cassation trois interrogations successives. En premier lieu, en l’absence d’agrément du sous-traitant par le maître d’ouvrage, quels éléments pouvaient-ils permettre de reconnaître une acceptation tacite du sous-traitant ? En deuxième lieu, l’action directe qui a pour finalité de protéger le sous-traitant a-t-elle vocation à bénéficier dans son prolongement à celui qui exerce un recours subrogatoire ? En dernier lieu, l’assiette du recours de la caution s’étend-elle à toutes les sommes dues par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur ou est-elle circonscrite à l’assiette de l’action directe ?
L’acceptation tacite du sous-traitant par le maître d’ouvrage
En vertu de l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant doit être accepté par le maître d’ouvrage qui doit en outre agréer ses conditions de paiement. La jurisprudence a reconnu depuis les années 1980 que l’acceptation du sous-traitant et...
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