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Cautionnement et dispositions du plan de sauvegarde
Cautionnement et dispositions du plan de sauvegarde
La caution personne morale ne pouvant se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde, il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une telle caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu’à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan.
par Jean-Denis Pellierle 18 février 2019
Le droit des procédures collectives distingue nettement les garants personnes physiques des garants personnes morales afin d’offrir aux premiers une protection particulière (sur ce phénomène, v. M. Bourassin et V. Brémond, Droit des sûretés, 6e éd., Sirey, 2017, nos 618 s.). L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 30 janvier 2019 illustre à merveille cette tendance. En l’espèce, par un acte du 10 décembre 1997, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a consenti à l’Association départementale pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes en difficulté (l’ADSEA 24) un prêt de 4 809 000 F (733 127,32 €), remboursable en quatre-vingt trimestrialités jusqu’au 1er octobre 2018, en garantie duquel la caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la caisse) s’est, le 24 novembre 1997, rendue caution. Par la suite, l’ADSEA 24 a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde le 18 janvier 2010, puis a bénéficié d’un plan de sauvegarde homologué le 19 septembre 2011. Pendant la période d’observation, la caisse avait procédé au règlement des échéances dues par l’ADSEA 24, tandis que le commissaire à l’exécution du plan a, le 22 mars 2013, payé à la CDC la somme de 115 342 € au titre du premier dividende. La CDC a assigné la caisse en paiement d’une somme correspondant aux échéances du prêt exigibles pour les mois d’avril et juillet 2013 et janvier 2014 restées impayées.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 avril 2016, a rejeté ces demandes : après avoir relevé qu’il était admis par les parties que la caisse ne pouvait pas se prévaloir du plan et que la CDC demandait le paiement des échéances telles que prévues au contrat de prêt, l’arrêt retient que ce à quoi cette dernière prétend conduirait à ce qu’elle soit réglée intégralement avant l’échéance normale du contrat, ce qui excède les obligations des coobligés et que, faute pour elle de produire un...
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