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CEDH : de la Pologne à la Hongrie, le malaise semble structurel

Par deux arrêts des 7 et 16 juillet 2015, la Cour européenne des droits de l’homme décide d’appliquer la procédure d’arrêt pilote à l’égard de la Pologne et de la Hongrie pour des pratiques incompatibles avec les articles 6, § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme.

par Nicolas Nalepale 10 septembre 2015

On se souvient que la célérité est une composante du droit à un procès équitable et que la Cour de Strasbourg a la possibilité d’« adopter un arrêt pilote lorsque les faits à l’origine d’une requête introduite devant elle révèlent l’existence, dans la Partie contractante concernée, d’un problème structurel ou systémique ou d’un autre dysfonctionnement similaire qui a donné lieu ou est susceptible de donner lieu à l’introduction d’autres requêtes analogues » (Règl. de la Cour, art. 61 ; sur cette procédure, V. not. Dalloz actualité, 6 avr. 2011, obs. C. Demunckfiche thématique de la CEDH sur les arrêts pilotes). Ainsi, à la croisée des droits et libertés consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme, une interprétation correcte de son article 13 doit sonner comme la garantie d’« un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6, § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable », dont voici deux...

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