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La chambre criminelle fait une application rigoureuse de l’article 222-20 du code pénal

Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui a condamné une société et son dirigeant au visa de l’article 222-20 du code pénal sur la base, d’une part, d’une faute caractérisée alors même que ce texte n’y fait aucune référence et d’autre part d’une faute délibérée en présence d’obligations générales de formation.

par Méryl Recotilletle 7 juillet 2022

La faute délibérée ne peut pas être secourue en toutes circonstances par la faute caractérisée (S. Corioland, La faute caractérisée au secours de la faute qualifiée : nouvelle illustration, AJ pénal 2022. 210, note ss Crim. 8 févr. 2022, n° 21-83.708 ; Crim. 26 mars 2008, n° 07-86.507, Dr. soc. 2008. 749, obs. F. Duquesne ; Dr. pénal 2008. 19, note Segonds), ainsi que nous l’apprend l’arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2022.

En l’espèce, un individu, victime d’un accident du travail à bord d’un navire de pêche, a déposé plainte à la gendarmerie maritime à l’encontre du mécanicien de bord et d’une société d’armement. Son incapacité totale de travail a été évaluée à soixante jours. À l’issue de l’enquête, la société et l’armateur ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et d’une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables de ces chefs. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Pour déclarer le représentant et la société coupables de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, l’arrêt attaqué a énoncé que la victime n’a reçu aucune formation...

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