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Chambre de l’instruction : dépôt des réquisitions au plus tard la veille de l’audience

Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le dépôt de ses réquisitions par le procureur de la République au plus tard la veille de l’audience de la chambre de l’instruction devant laquelle la procédure est écrite s’impose à peine de nullité.

par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 9 décembre 2021

Courant 2013 deux sœurs dénonçaient des faits de viols dont elles avaient été victimes durant cinq ans de la part de leur oncle. Lors des premiers viols elles avaient six et sept ans. L’individu était mis en examen des chefs de viols sur mineurs de quinze ans puis mis en accusation et renvoyé devant la cour criminelle. En l’espèce, il forme un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction qui l’a renvoyé devant la cour criminelle sous l’accusation de viols aggravés. Il fait valoir que le procureur général, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, déposer des réquisitions écrites au greffe de la chambre de l’instruction. Or, il relève que les mentions de l’arrêt ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s’assurer que de telles réquisitions écrites ont été déposées au greffe de la chambre de l’instruction. En effet, la preuve de l’accomplissement de cette formalité ne résultait pas de l’arrêt contesté. 

La Cour de cassation vise les articles 194, alinéa 1 et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale. Ces deux textes énoncent deux principes. Premièrement, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l’audience de la chambre de l’instruction devant laquelle la procédure est écrite, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions de l’article 6, § 3, a et b, de la Convention européenne des droits de l’homme (Crim. 1er juill. 1997, n° 96-82.932 P). Deuxièmement,...

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