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Article

Clauses de désignation d’organismes assureurs : notion de « contrat en cours »
Clauses de désignation d’organismes assureurs : notion de « contrat en cours »
Les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d’accords collectifs ayant procédé à la désignation d’organismes assureurs (1re esp.). La validité de la clause de désignation n’est pas conditionnée à une mise en concurrence préalable par les partenaires sociaux de plusieurs opérateurs économiques (2e esp.).
par Jean Sirole 11 mars 2015
La clause de désignation d’une convention collective de branche permet aux partenaires sociaux de confier à un organisme de prévoyance la prise en charge des garanties de protection sociale complémentaire des salariés du secteur déterminé par l’accord. On le sait, ces clauses ont été déclarées inconstitutionnelles (Cons. const., 13 juin 2013, n° 2013-672 DC, Dalloz actualité, 18 juin 2013, obs. C. Dechristé ; Dr. soc. 2013. 673, étude J. Barthélémy
; ibid. 680, étude D. Rousseau et D. Rigaud
; ibid. 2014. 464, chron. S. Hennion, M. Del Sol, P. Pierre et M. Hallopeau
; ibid. 1057, étude J. Barthélémy
; Constitutions 2013. 400, chron. A.-L. Cassard-Valembois
; RTD civ. 2013. 832, obs. H. Barbier
), car « les dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale portent à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de mutualisation des risques » (cons. 13). Cette décision, a été globalement « fraîchement accueillie » (V. not. X. Prétot, La protection sociale complémentaire survivra-t-elle au despotisme de la concurrence ?, RJS n° 2013-11. 643 ; J.-P. Chauchard, L’apologie du marché : la prévoyance sociale complémentaire selon le Conseil constitutionnel, RDSS 2014. 601
). Si la décision du Conseil s’inscrit dans la ligne droite des réserves émises par l’autorité de la concurrence française (Avis n° 13-A-11 du 29 mars 2013 relatif aux effets sur la concurrence de la généralisation de la couverture complémentaire collective des salariés en matière de prévoyance) il convient de rappeler que les clauses de désignation, et celles de migration qui obligeaient les entreprises déjà couvertes par un dispositif de protection sociale d’adhérer à celui prévu par la convention collective de branche, avaient été validées par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans une affaire concernant déjà (!) l’avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, dont il est une fois de plus question dans les deux décisions ici présentées (CJUE, 3 mars 2011, AG2R c/ Beaudout, aff. C-437/09, AJDA 2011. 1007, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat
; RFDA 2011. 1225, chron. L. Clément-Wilz, F. Martucci et C. Mayeur-Carpentier
; RSC 2012. 315, chron. L. Idot
; RTD eur. 2011. 829, obs. J.-B. Blaise
; RJS 6/11, n° 570 ; J. Barthélémy, Régime professionnel de prévoyance et libre prestation de services, Sem. soc. Lamy 2012, n° 1553, 5).
La première décision (n° 14-13.538) vient apporter un éclairage sur qu’il faut entendre par « contrat en cours » selon la Cour de cassation. Le Conseil constitutionnel a en effet précisé que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 912-1 du code de la sécurité...
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