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Co-emploi et compétence européenne

Viole l’article 19 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2001 la cour d’appel, saisie de demandes de salariés d’une société française dirigées contre la société mère allemande, qui retient sa compétence à l’égard de cette dernière, alors qu’il ne résultait pas de ses constatations une situation apparente de co-emploi constituée par une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale.

par F. Mélinle 21 janvier 2014

Cet arrêt fournit une nouvelle illustration des difficultés de mise en œuvre de la théorie du co-emploi, dans une affaire où les salariés d’une société française avaient dirigé leur action contre la société mère allemande de leur employeur.

Dans ce cadre, la Cour de cassation rappelle d’abord les principes qu’elle a eu l’occasion d’appliquer depuis quelques années (Soc. 19 juin 2007, n° 05-42.551,  D. 2007. 1973 ; RDT 2007. 543, obs. F. Jault-Seseke  ; JCP S 2007, 1618, note P. Coursier ; 30 nov. 2011, n° 10-22.964, D. 2011. 3004 ; ibid. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 2331, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Dr. soc. 2012. 140, note A. Devers  ; JCP 2012. 110, note G. Dedessus-Le-Moutier). Elle indique ainsi, de manière générale, qu’en application de l’article 19 du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, l’employeur ayant son domicile dans le territoire d’un État membre peut être attrait dans un autre État membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Elle ajoute que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (par ex. CJCE 3 juill. 1989, aff. C-66/85, pt 17 ; 8 juin 1999, aff. C-337/97, pt 13, D. 1999. 176 ; Dr. soc. 1999. 938, note J.-P. Lhernould ; RTD com. 2000. 223, obs. G. Jazottes ), il y a lieu de définir l’employeur comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération.

Ces principes, qui ont vocation à s’appliquer, en premier lieu, dans les relations liant les salariés et leur employeur, sont essentiels dans l’hypothèse où l’existence d’un co-employeur est démontrée. Une juridiction française peut, en effet, se...

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