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Code de la route : le propriétaire d’un immeuble ne peut stationner devant son entrée carrossable
Code de la route : le propriétaire d’un immeuble ne peut stationner devant son entrée carrossable
Le stationnement devant l’entrée carrossable d’un immeuble est considéré comme gênant même si le prévenu en est le propriétaire et l’usager exclusif de son accès.
par Warren Azoulayle 18 juillet 2017
Désireux de voir s’opérer un rapprochement entre Thémis et le citoyen, le législateur aspirait à apporter une réponse simple et rapide aux petits litiges de la vie quotidienne. Il ressort des travaux préparatoires de la loi Perben I (L. n° 2002-1138, 9 sept. 2002) que la chambre haute du Parlement justifiait l’instauration d’une juridiction de proximité en raison d’une « justice trop éloignée du citoyen ». S’en suivait une loi organique relative aux juges de proximité (L. n° 2003-153, 26 févr. 2003), ces derniers se trouvant compétents depuis 2005 (L. n° 2005-47, 26 janv. 2005) pour connaître des contraventions des quatre premières classes (C. pr. pén., art. 521, al. 2e), soit une grande majorité des infractions au code de la route.
En l’espèce, un individu faisait l’objet d’un procès-verbal pour avoir stationné son véhicule sur une entrée carrossable devant l’immeuble dont il était propriétaire. Poursuivi par la juridiction de proximité, il arguait d’abord que l’immeuble en question ne comprenait qu’une maison d’habitation et un garage tant privé que personnel dont il était propriétaire. De plus, le stationnement en question ne gênait ni le passage des piétons ni celui des autres usagers de la route.
Le juge de proximité accueillait son argumentation et notait que le véhicule laissait le trottoir libre. Ainsi, les seuls véhicules pouvant emprunter le passage menant à l’immeuble étaient ceux ayant été autorisés à le faire par le prévenu lui-même.
La décision du juge de proximité étant rendue en premier et dernier ressort, l’officier du ministère public formait un pourvoi devant la Cour de cassation. Il rappelait les termes de l’article R....
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