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Commission d’ouverture des demandes de prêt et clauses abusives
Commission d’ouverture des demandes de prêt et clauses abusives
Dans un arrêt rendu le 16 mars 2023, Caixabank SA c/ X., la Cour de justice de l’Union européenne précise de nouveau certaines constantes concernant la directive 93/13/CEE autour des commissions d’ouverture en matière de crédits octroyés aux consommateurs

L’utilisation du renvoi préjudiciel en matière de clauses abusives continue d’être particulièrement riche en droit de la consommation. Les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union sont très nombreux, à ce titre, ces derniers mois (v. par ex. dernièrement, CJUE 12 janv. 2023, aff. C-395/21, Dalloz actualité, 17 janv. 2023, obs. C. Hélaine ; AJDA 2023. 491, chron. P. Bonneville, C. Gänser et A. Iljic ; D. 2023. 70
; 22 sept. 2022, aff. C-335/21, Dalloz actualité, 3 oct. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 616, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; 8 sept. 2022, aff. jtes C-80/21 à C-82/2, Dalloz actualité, 16 sept. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1596
; Rev. prat. rec. 2022. 25, chron. K. De La Asuncion Planes
). Aujourd’hui, nous nous intéressons à une affaire relative aux contrats de crédit nous venant tout droit des juridictions espagnoles. Rappelons brièvement les faits pour en comprendre toute la portée. Le 21 septembre 2005, un consommateur décide de conclure avec un établissement bancaire un contrat de crédit avec une garantie hypothécaire pour un montant de 130 000 € qui prévoyait un versement d’un montant de 845 € au titre des commissions d’ouverture de la prestation reçue. Le 24 avril 2018, le consommateur demande en justice la nullité de la clause relative à la commission d’ouverture et la restitution de la somme versée. La demande est accueillie par le Juzgado de Primera Instancia (le tribunal de première instance espagnol). Celui-ci juge nulle la clause et non avenue : il condamne l’établissement bancaire à rembourser au consommateur le montant payé. La banque interjette appel auprès de la juridiction compétente, à savoir l’Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (la cour provinciale de Palma de Majorque en Espagne). La cour d’appel refuse de faire droit à la demande de la banque puisque, selon elle, celle-ci n’aurait pas établi que le montant de la commission correspondait à la prestation d’un service effectivement réalisé. La banque s’est donc pourvue en cassation devant le Tribunal Supremo (la Cour suprême d’Espagne). C’est précisément la Cour suprême qui se questionne sur la législation européenne. Elle estime que l’arrêt du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (aff. C‑224/19 et C‑259/19, D. 2020. 1516
; ibid. 2021. 594, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
), qui intéresse le même établissement bancaire, souffre d’une difficulté majeure : la juridiction de renvoi concernée à cette époque aurait présenté la réglementation espagnole de manière déformée. Ceci aurait donc conduit à une hésitation sur la portée réelle de l’arrêt Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, qui justifie, selon elle, le renvoi de trois nouvelles questions préjudicielles. Elle décide de surseoir à statuer dans cette optique.
Voici les questions posées à la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-565/21 :
1) L’article 3, paragraphe 1, et les articles 4 et 5 de la directive [93/13] s’opposent-t-ils à une jurisprudence nationale qui, eu égard à la réglementation spécifique de la commission d’ouverture en droit national, en tant que rémunération des services liés à l’examen, à l’octroi ou au traitement du prêt ou du crédit hypothécaire ou d’autres services similaires inhérents à l’activité du prêteur occasionnée par l’octroi du prêt ou du crédit, versée en une seule fois et, en règle générale, au moment de la conclusion du contrat, considère que la clause établissant une telle commission régit un élément essentiel du contrat, puisque cette dernière est une composante principale du prix, et que l’on ne saurait conclure au caractère abusif de cette clause si elle est rédigée de manière claire et compréhensible, au sens large établi par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ?
2) L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE s’oppose-t-il à une jurisprudence nationale qui, aux fins de l’appréciation du caractère clair et compréhensible de la clause régissant un élément essentiel du contrat de prêt ou de crédit hypothécaire, prend...
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Auteur(s) : Yves Picod, Nathalie Picod, Eric Chevrier