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Compétence de la cour d’appel pour statuer sur une incidente dénégation d’écriture d’un acte sous signature privée
Compétence de la cour d’appel pour statuer sur une incidente dénégation d’écriture d’un acte sous signature privée
Il appartient à la cour d’appel, saisie du principal et d’une dénégation de l’écriture d’un acte sous signature privée demandée incidemment, de vérifier l’acte contesté, sans pouvoir opposer au plaideur de n’avoir pas fait valoir la dénégation d’écriture au cours de la mise en état sur le fondement de l’article 789, 5°, du code de procédure civile.
La contestation d’écriture ne suscite généralement pas de grandes discussions processuelles. Il est néanmoins remarquable qu’à moins d’une année d’intervalle, la deuxième chambre civile s’y soit penchée deux fois et sous le même angle, ou presque : qui, du conseiller de la mise en état ou de la cour d’appel statuant au fond, est compétent pour statuer sur la contestation de la preuve littérale ?
Tout récemment, la deuxième chambre civile a jugé que lorsque l’inscription de faux est formée incidemment devant une cour d’appel, celle-ci est compétente pour statuer sur la recevabilité de cette demande (Civ. 2e, 12 sept. 2024, n° 22-14.066, sur cet arrêt, v. les judicieuses obs., T. Goujon-Bethan, Inscription de faux, excès de pouvoir et théorie de l’action, Dalloz actualité, 14 nov. 2024). Voilà que, par le présent arrêt du 13 mars 2025, la deuxième chambre civile ajoute qu’il appartient à la cour d’appel, saisie du principal et d’une dénégation d’écriture sous seing privé incidemment sollicitée, de vérifier l’acte contesté, sans pouvoir opposer au plaideur de n’avoir saisi le conseiller de la mise en état à cette même fin. En matière de contestation d’écriture, la compétence de la cour d’appel statuant au fond s’affirme contre celle du conseiller de la mise en état (rappr., s’agissant de la compétence pour connaître d’une demande de production de pièces, Com. 29 nov. 2023, n° 22-14.119, D. 2023. 2134 ).
Les 28 août 1998 et 18 novembre 2003, une personne souscrit deux contrats d’assurance sur la vie auprès d’un assureur. Par lettre du 28 novembre 2009, le preneur d’assurance modifie la clause bénéficiaire et désigne un nouveau bénéficiaire. Par un écrit du 28 juillet 2017, le preneur d’assurance modifie de nouveau la clause bénéficiaire et réalise une nouvelle désignation au profit de nouveaux bénéficiaires. Au décès, l’assureur refuse de verser le capital décès à ces derniers, qui l’assignent donc devant un tribunal de grande instance. L’assureur appelle à la cause la bénéficiaire précédente.
En appel, la bénéficiaire primitivement désignée sollicite de la cour d’appel statuant en formation collégiale, au fond, une vérification d’écriture d’un acte sous seing privé portant, on l’aura compris, sur le dernier écrit en date ayant modifié la clause bénéficiaire. La cour d’appel statuant au fond la déclare irrecevable au motif que cette demande n’a pas été présentée en...
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