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Le juge de l’exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Lorsqu’une cour d’appel infirme, en cette matière, du chef de la compétence, elle statue sur le fond du litige si la décision est susceptible d’appel dans l’ensemble de ses dispositions et si elle est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
par Laurent Dargentle 16 juillet 2014
Une cour d’appel ordonne la mainlevée de saisies-attributions et condamne le créancier à payer des dommages et intérêts pour abus de saisie. Par la suite, un juge de l’exécution, saisi d’une demande de compensation entre ces dommages et intérêts et une autre somme, retient que cette créance de dommages et intérêts ne peut pas donner lieu en l’état à une mesure d’exécution. C’est alors que la cour d’appel considère que le juge de l’exécution a excédé ses pouvoirs au regard de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, qui dispose que « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ». Selon elle, le...
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