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Confiance et méfiance dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice

la CJUE précise les conditions dans lesquelles l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen en vertu de l’article 1er, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI, en cas de suspicions relatives à l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’autorité d’émission.

Des défaillances systémiques ou généralisées affectant l’indépendance du pouvoir judiciaire

Une peine privative de liberté est prononcée dans un jugement définitif par une juridiction polonaise à l’encontre d’un ressortissant national. L’intéressé, se trouvant sur le territoire néerlandais, fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis par le tribunal régional de Lublin à l’intention du tribunal d’Amsterdam pour l’exécution de cette peine. Ce dernier est ensuite saisi d’un autre mandat d’arrêt européen, cette fois-ci émis par le tribunal régional de Zielona Góra, et tendant à l’exercice de poursuites pénales à l’encontre d’un autre ressortissant polonais. N’ayant pas consenti à leur remise, les intéressés sont placés en détention provisoire aux Pays-Bas dans l’attente de la décision des juges amstellodamois, qui décident cependant de surseoir à statuer afin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles. La juridiction de renvoi éprouve en effet quelque scrupule à exécuter les mandats d’arrêts transmis par l’État membre d’émission.

Elle évoque, à ce titre, des défaillances systémiques ou généralisées affectant l’indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne. Depuis une loi du 8 décembre 2017, le Conseil national de la magistrature polonais est en effet directement soumis aux autorités politiques, et ne constitue plus un organe indépendant selon une résolution de la Cour suprême nationale du 23 janvier 2020. Cette résolution affirme qu’une formation de jugement ne répond pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité constitutionnellement et conventionnellement garanties dès lors qu’elle comprend une personne nommée en tant que juge sur proposition du Conseil national de la magistrature. Il est également noté qu’une loi polonaise du 29 décembre 2019 fait obstacle à ce qu’un justiciable soit recevable à contester de façon effective la validité de la nomination d’un juge ou la légalité de l’exercice de ses fonctions juridictionnelles. Le tribunal d’Amsterdam, prenant note de l’augmentation constante des nominations de juges sur proposition dudit Conseil depuis 2017, estime qu’il existe un risque réel qu’un ou plusieurs d’entre eux aient participé ou soient appelés à participer à la procédure pénale dont les intéressés font l’objet et ayant abouti aux mandats en question.

La grande chambre de la Cour luxembourgeoise est saisie au terme de la procédure préjudicielle d’urgence, et les instances jointes par décision du président de la première chambre. En substance, il est demandé à la Cour de déterminer si l’autorité judiciaire d’exécution, lorsqu’elle dispose d’éléments faisant état de telles défaillances, est fondée à refuser la remise demandée au motif qu’il existe un risque réel de violation du droit à un procès équitable de l’intéressé, dans deux cas : lorsque ce dernier,...

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