- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
La cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal ayant annulé les arrêtés préfectoraux d’encadrement des loyers parisiens entre 2015 et 2017.
par Yves Rouquetle 29 juin 2018
Par l’arrêt rapporté, la cour administrative d’appel de Paris confirme le bien-fondé de l’annulation par le tribunal des arrêtés préfectoraux d’encadrement des loyers dans la capitale (TA Paris, 28 nov. 2017, n° 1511828, AJDA 2017. 2333 ; D. 2017. 2478, obs. G. Hamel ; ibid. 2018. 1117, obs. N. Damas ; AJDI 2018. 125 , obs. F. de La Vaissière ; ibid. 167, étude R. Corcos et C. Biscay ).
On se souvient que cette décision avait été prise par le tribunal à raison de la limitation, par le préfet, du périmètre de la mesure au seul territoire de la ville de Paris, alors que la loi (L. 6 juill. 1989, art. 17, dans sa rédaction issue de la loi ALUR) envisage que la mesure soit prise dans les 412 communes de la région parisienne constituant la zone d’urbanisation dans laquelle il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande (Rappr., TA Lille, 17 oct. 2017, n° 1610304, Dalloz actualité, 20 oct. 2017, obs. Y. Rouquet ; ibid. 2017. 1983 ; D. 2018. 1117, obs. N. Damas ; AJDI 2018. 167, étude R. Corcos et C. Biscay ).
La demande de procéder à une annulation seulement en tant que les arrêtés ne disposaient pas pour le reste de l’agglomération en dehors de Paris est rejetée.
Selon le juge d’appel, en effet, « un arrêté préfectoral qui a pour objet de définir un encadrement des loyers sur le fondement de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 est illégal dans son ensemble s’il ne fixe pas en même temps les loyers de référence pour toute une zone d’urbanisation et non pour autant qu’il n’a pas fixé ces loyers pour certains secteurs géographiques ». De fait, ainsi que le relèvent les magistrats un peu plus loin, « une annulation limitée de la sorte aurait pour effet de laisser entière l’illégalité relevée ».
Cette décision ne sonne toutefois pas le glas de l’encadrement des loyers par voie préfectorale, ne serait-ce que parce qu’un recours devant le Conseil d’État est possible.
Par ailleurs et surtout, de lege ferenda, le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) tel que voté à l’Assemblée nationale le 12 juin 2018 prévoit, à son article 49, qu’à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, un décret puisse déterminer « le périmètre du territoire sur lequel s’applique le dispositif d’encadrement ».
Sur le même thème
-
Baux de sortie de la loi de 1948 : révision 2024/2025 des seuils de ressources
-
Location de meublé touristique illégale : pas de condamnation in solidum !
-
Loyers d’habitation 2024-2025 : reconduction des mesures de blocage
-
La charge de l’indemnité d’occupation en cas de cession irrégulière
-
Observatoires locaux des loyers : nouveaux agréments
-
Renonciation au droit exclusif sur le bail (conjoint survivant) : mise en œuvre et portée
-
Meublés de tourisme : l’obligation de déclaration préalable s’impose quel que soit l’usage !
-
Simplification de la procédure civile, bail commercial et activités accessoires des commissaires de justice
-
Bail d’habitation : IRL du 2e trimestre 2024
-
L’obtention d’un classement en meublé de tourisme ne dispense pas son propriétaire de solliciter le changement d’usage