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Confirmation de l’existence des « paliers de la vraisemblance » pendant l’instruction

La constatation de l’existence de raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis les infractions reprochées ne permet pas de déduire l’existence d’indices graves ou concordants de sa participation à ces mêmes faits, cette dernière exigence étant plus stricte que la première.

par Margaux Dominatile 8 avril 2021

À la lumière de la jurisprudence récente, la détention provisoire semble de nouveau poser question. En effet, depuis le deuxième trimestre de l’année 2020, la Cour de cassation s’est penchée sur son champ d’application pour rappeler les conditions légales qui président au placement initial en détention provisoire (Crim. 9 févr. 2021, n° 20-86.339, Dalloz actualité, 5 mars 2021, obs. M. Recotillet ; AJ pénal 2021. 154 ; 27 janv. 2021, n° 20-85.990, Dalloz actualité, 17 févr. 2021, obs. M. Dominati ; D. 2021. 183 ; AJ pénal 2021. 154, obs. J. Boudot ), à sa prolongation (Crim. 2 mars 2021, n° 20-86.729, Dalloz actualité, 17 mars 2021, obs. D. Goëtz ; AJ pénal 2021. 167 et les obs. ; 16 déc. 2020, n° 20-85.580, Dalloz actualité, 21 janv. 2021, obs. F. Engel ; AJ pénal 2021. 156, obs. D. Luciani-Mien ) et à l’encadrement de la demande de mise en liberté (Crim. 14 oct. 2020, n° 20-83.087, Dalloz actualité, 30 nov. 2020, obs. D. Goëtz ; D. 2020. 2011 ; RSC 2020. 971, obs. J.-P. Valat ; 13 oct. 2020, n° 20-82.016, Dalloz actualité, 18 nov. 2020, obs. S. Goudjil ; D. 2020. 2012 ; AJ pénal 2020. 596, obs. A. Pujol ).

Parmi cette masse de décisions, une jurisprudence du 14 octobre 2020 s’est particulièrement illustrée pour avoir réaffirmé, au visa de l’article 5, § 1er, de la Convention européenne droits de l’homme (Conv. EDH), l’impérieuse nécessité de contrôler de l’existence d’indices graves ou concordants pour priver de liberté les personnes mises en examen (Crim. 14 oct. 2020, n° 20-82.961, Dalloz actualité, 23 nov. 2020, obs. D. Goetz ; D. 2020. 2014 ; AJ pénal 2021. 27, note J. Boudot ; RSC 2020. 967, obs. J.-P. Valat ). Et la portée de ce rappel n’est pas négligeable, puisque la mesure de détention provisoire ne peut être prononcée qu’à l’égard d’une personne à l’encontre de laquelle, par définition, il « existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d’une infraction » (§ 8 du présent arrêt). Ayant alors ouvert la voie à la distinction fondamentale à opérer entre les « raisons plausibles de soupçonner la participation d’un individu aux faits imputés », et « l’existence d’indices graves ou concordants » qui la rendent vraisemblable, c’est finalement dans une décision du 16 mars 2021 que la chambre criminelle s’est prononcée pour (r)établir explicitement l’échelonnement des différents indices de culpabilité.

En l’espèce, une personne est mise en examen le 28 novembre 2020 des chefs de tentative d’importation de stupéfiants et association de malfaiteurs en récidive. À l’issue de l’interrogatoire de première comparution, le prévenu est placé sous mandat de dépôt à durée déterminée. Le 1er décembre 2020, le juge des libertés et de la détention refuse son placement en détention provisoire et le place sous contrôle judiciaire. Le 9 décembre 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris infirme la décision rendue et, pour ordonner son placement en détention provisoire, affirme qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé a participé aux faits imputés (§ 7, 1°). Le procureur de la République a relevé́ appel de cette décision. Le 11 décembre 2020, le mis en cause forme un pourvoi devant la Cour de cassation. Il reproche à la juridiction de second degré de n’avoir relevé aucun indice grave ou concordant justifiant de son placement en détention provisoire. Plus largement, il soutient que la chambre de l’instruction n’a pas contrôlé le respect des conditions légales indispensables au prononcé d’une telle mesure (§ 7, 2°).

A priori, les « raisons plausibles de soupçonner » et les « indices graves ou concordants » se distinguent en ce que les premiers constituent le préalable indispensable à un placement en garde à vue (C. pr. pén., art. 62-2), alors que les deuxièmes conditionnent la mise en examen d’un individu (C. pr. pén., art. 80-1) à...

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