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Régularité de la prolongation de la détention provisoire prononcée hors présence de l’avocat convoqué

L’absence de l’avocat du mis en examen lors de l’audience de prolongation de la détention provisoire ne constitue pas une cause de nullité de l’ordonnance dès lors que, d’une part, celui-ci était valablement convoqué et n’a pu se rendre disponible en raison du retard pris par la juridiction et, d’autre part, qu’un renvoi de l’audience n’était plus possible. 

par Florian Engelle 21 janvier 2021

Lors d’une audience devant le juge des libertés et de la détention (JLD), un mis en examen avait vu sa détention provisoire prolongée sans qu’il n’ait pu être assisté par un avocat. En effet, les audiences devant ce magistrat avaient pris du retard de telle sorte que l’avocat, convoqué initialement pour une audience à 11h, avait été informé que le débat ne pourrait se tenir avant 13h en raison de difficultés liées à l’escorte. N’ayant pas la possibilité de se rendre disponible, l’avocat avait quitté la juridiction un peu avant cet horaire en déposant une demande de renvoi de l’audience ou, si celle-ci n’était pas accueillie, la libération de son client en raison d’un dysfonctionnement du service de la justice. Il avait ensuite été contacté par voie téléphonique par le greffe de la juridiction à 15h50 en vue du débat, mais ne s’était pas présenté en renvoyant à ses conclusions. La juridiction a néanmoins procédé au débat contradictoire sans que le mis en examen ne soit assisté par son avocat et a ordonné la prolongation de la détention provisoire.

Il reprochait donc à la juridiction de n’avoir pas accueilli sa demande de renvoi et soulevait en conséquence la nullité du débat contradictoire devant le JLD qui s’était tenu sans l’assistance de son avocat. La chambre de l’instruction n’accueillera pas cette demande. Elle rejette le moyen tiré de la nullité de la procédure et confirme l’ordonnance de prolongation au motif que l’avocat avait été régulièrement convoqué et qu’il ne s’était néanmoins pas présenté au débat contradictoire alors qu’il avait été informé du retard. Un pourvoi en cassation avait alors été formé par le mis en examen qui considérait que la prolongation de sa détention en l’absence de son avocat constituait une violation des articles préliminaires 114, 145, 145-1 591 et 593 du code de procédure pénale. Si la cour d’appel se plaçait principalement sur le terrain de l’information donnée à l’avocat des raisons du retard et de l’absence de report de l’audience, le mis en examen reprochait quant à lui à cette juridiction de n’avoir pas caractérisé de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service public de la justice à même de justifier qu’il soit entendu sans la présence de son avocat. L’article 145 du code de procédure pénale prévoit en effet que la règle est celle de la représentation obligatoire par un avocat lorsque celui-ci est désigné, sauf renonciation expresse de ce droit par l’intéressé. Afin de rendre ce droit effectif, les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale renvoient à l’article 114, alinéa 2, du même code qui prévoit que l’avocat doit être convoqué dans un délai qui ne saurait être inférieur à cinq jours ouvrables avant la date du débat contradictoire. Le pourvoi semblait reposer sur une jurisprudence constante selon laquelle seule une circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure au service de la justice est susceptible de justifier l’absence de convocation au débat contradictoire de l’avocat régulièrement désigné (Crim. 8 janv. 2013, n° 12-86.657 et 12-86.658, Dalloz actualité, 28 janv. 2013, obs. F. Winckelmuller ; Procédures 2013. Comm. 82, obs. J. Buisson). Cette absence de convocation, si elle n’est pas justifiée par de tels éléments, porte nécessairement atteinte aux intérêts du mis en examen (Crim. 4 déc. 2007 n° 07-86.794, D. 2008. 356 ; ibid. 2757, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2008. 95, obs. S. Lavric ).

Ce moyen ne prospérera pas devant la Cour de cassation pour différentes raisons. Tout d’abord, parce que la Chambre criminelle précisait bien dans sa jurisprudence antérieure que lesdites circonstances imprévisibles justifient une absence de convocation de l’avocat. C’est donc bien l’absence de convocation qui est cause de nullité et non l’absence de l’avocat en tout état de cause. Or, en l’espèce, l’avocat avait bien été convoqué, mais l’horaire de convocation n’avait pas été honoré. C’est pourquoi, dans un premier temps, la Cour de cassation reprend le raisonnement de la cour d’appel en considérant que le retard pris par le JLD ne saurait constituer un report ou un renvoi de l’audience qui justifierait une nouvelle convocation. Puisque la convocation initiale continue de produire ses effets, il n’était donc pas possible pour le requérant de soulever l’absence de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service public de la justice. Aussi, la cour d’appel et la Cour de cassation considèrent qu’à défaut de report, la convocation initiale était toujours valable et que l’avocat qui ne s’y présenterait pas ne pourrait se prévaloir de cette absence pour motiver une demande en nullité.

Ensuite, parce que le report de l’audience n’était pas possible en l’absence de renonciation expresse de la part de l’intéressé au bénéfice du délai de convocation garanti par l’article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale. À ce sujet, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler que l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire est nulle dès lors que le JLD ne motive pas le rejet de la demande de renvoi formée par l’avocat qui ne pouvait se rendre disponible pour l’audience à laquelle il avait été régulièrement convoqué (Crim. 12 déc. 2018, n° 18-85.154, AJ pénal 2019. 156, obs. J. Chapelle ). Cette demande de renvoi doit d’ailleurs, pour mériter une réponse du juge, avoir été formée par écrit avant l’ouverture des débats, sauf à démontrer qu’il ne pouvait connaître la cause de renvoi avant cette date (Crim. 17 oct. 2018, n° 18-84.422, Dalloz actualité, 14 nov. 2018, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2018. 2093 ; AJ pénal 2019. 40, obs. J. Chapelle ). Néanmoins, l’espèce était ici différente dans la mesure où la demande avait été formulée conformément aux exigences jurisprudentielles et le JLD avait motivé le rejet en raison de la date de l’audience qui se tenait trois jours avant l’expiration du titre de détention. Cela ne laissait donc matériellement pas assez de temps pour convoquer l’avocat dans le délai légal de cinq jours avant l’audience, puisque le mis en examen n’avait pas expressément renoncé à ce délai de convocation. Or, toute renonciation de se prévaloir de la méconnaissance d’une formalité substantielle ne peut être faite que de manière expresse en vertu de l’article 172 du code de procédure pénale et ne peut donc pas être présumée. Elle doit, par ailleurs, intervenir au moment du débat contradictoire (Crim. 11 déc. 2019, n° 19-86.039, Dalloz actualité, 8 janv. 2020, obs. S. Fucini). En l’espèce, le requérant aurait pu renoncer à ce droit devant le juge et la demande de renvoi aurait donc pu être acceptée, la juridiction n’étant plus liée par le délai de cinq jours pour convoquer l’avocat. Ce dernier semblait ne s’être engagé dans une autre stratégie : puisque le renvoi était impossible, il demandait au juge de prononcer la mise en liberté de son client à raison d’un dysfonctionnement du service public de la justice. Cette demande ne convaincra néanmoins pas les juges et la détention provisoire a pu valablement être prolongée sans que l’avocat dûment convoqué assiste son client lors de l’audience.