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Prolongation exceptionnelle de la détention provisoire : une intéressante application de l’article 380-3-1 du code de procédure pénale
Prolongation exceptionnelle de la détention provisoire : une intéressante application de l’article 380-3-1 du code de procédure pénale
Cet arrêt de rejet fournit une illustration de raisons pouvant justifier la durée de la détention et permettre d’ordonner une prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire en application du nouvel article 380-3-1 du code de procédure pénale crée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
par Dorothée Goetzle 17 mars 2021
En l’espèce, il s’agit d’un pourvoi formé contre une ordonnance du président de la chambre de l’instruction ayant ordonné la prolongation d’une détention provisoire dans une procédure suivie du chef de tentative de meurtre aggravé. L’intérêt de cet arrêt est d’apporter des précisions bienvenues, en matière de motivation, sur les conditions posées par l’article 380-3-1 du code de procédure pénale, disposition créée par la loi du 23 mars 2019. Selon ce texte, l’accusé doit comparaître devant la cour d’assises statuant en appel sur l’action publique dans un délai d’un an à compter soit de l’appel, si l’accusé est détenu, soit de la date à laquelle l’accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en application de la décision rendue en premier ressort. Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le président de la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois. Si l’accusé ne comparait pas devant la cour d’assises avant l’expiration de ces délais, il est remis immédiatement en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause.
Dans l’arrêt rapporté, l’ordonnance rendue en application de ce texte indiquait que la détention provisoire de l’intéressé, d’une durée de quatre ans en janvier 2021, n’était pas excessive au regard de la gravité des faits, de la comparution en première instance de l’accusé qui avait exercé son droit d’appel et enfin des circonstances sanitaires exceptionnelles qui, à la suite de la décision concertée des avocats de France de ne pas assister leurs clients en début d’année 2020, avaient renforcé l’encombrement des rôles.
L’intéressé, mineur au moment des faits, reproche aux juges du fond...
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