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Conformité au droit européen de la taxe générale sur les activités polluantes

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que, selon l’article 1er, § 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 sur les accises, les seules conditions à respecter par les impositions indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise sont de poursuivre une ou plusieurs finalités spécifiques et d’être conformes à l’économie générale des accises ou de la TVA en matière de détermination de la base imposable, de calcul, d’exigibilité et de contrôle de l’impôt telles qu’organisées par la réglementation de l’Union européenne.

Il est question d’une société, Sopecal, qui commercialise des hydrocarbures. Elle est soumise à ce titre au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes – dite « TGAP sur les carburants » – prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes. Or, à la suite d’un contrôle, l’administration des douanes a relevé à l’encontre de la société Sopecal un défaut de déclaration et de paiement de la TGAP sur les carburants pour la période du 1er janvier 2010 au 18 octobre 2010. Elle a de ce fait a émis contre cette société un avis de mise en recouvrement (AMR), à hauteur de 2 798 456 €. La réclamation de la société Sopecal ayant été rejetée, cette dernière a alors assigné l’administration des douanes en annulation de l’AMR et de la décision de rejet et en décharge de la taxe mise en recouvrement. Sa demande est rejetée tant par les juridictions du fond que par la Cour de cassation, devant laquelle elle avait formé un pourvoi. Dans son pourvoi, elle avance l’argument suivant : l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise (dite « directive sur les accises ») s’oppose au...

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