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Confrontation du droit de retour au régime de communauté universelle
Confrontation du droit de retour au régime de communauté universelle
Le bien donné sous condition résolutoire du prédécès d’un donataire marié sous le régime de la communauté universelle doit réintégrer le patrimoine du donateur en cas de réalisation de la condition. En pareille hypothèse, le conjoint du donataire prédécédé est bienfondé à demander au donateur le remboursement des dépenses nécessaires effectuées sur ce bien pendant le mariage.
par Rodolphe Mésale 15 octobre 2015
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 23 septembre 2015 revient sur certaines difficultés qui peuvent être générées par le prédécès d’un époux marié sous le régime de la communauté universelle et bénéficiaire d’une donation stipulée avec une clause de droit de retour. Dans cette espèce, une mère avait consenti à son fils, avant le mariage de celui-ci, une donation hors part successorale de la nue-propriété d’un immeuble, la donation étant assortie d’une clause de droit de retour portant sur le bien donné ou sur ce qui en serait la représentation en cas de prédécès du donataire et de sa postérité. Le donataire, qui occupait effectivement l’immeuble donné, est décédé sans laisser de postérité peu de temps après s’être marié sous le régime de la communauté universelle, ce qui a conduit la donatrice à faire sommation au conjoint survivant de quitter l’immeuble objet de la donation, puis à assigner ce conjoint survivant en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation. L’épouse survivante a, de son côté, demandé le remboursement de certaines dépenses d’aménagement ou de finition des lieux qui avaient été réalisées du vivant du gratifié prédécédé. Saisie de ces faits, la cour d’appel de Grenoble allait, dans son arrêt du 25 mars 2014, faire droit aux demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation formulées par la donatrice, tout en refusant de mettre à la charge de cette dernière le remboursement des dépenses réalisées sur le bien donné du vivant du donataire. Le pourvoi formé contre cette décision a...
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