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Le Conseil constitutionnel valide le recours contre la mise à exécution forcée de la peine

Sont conformes à la Constitution les dispositions de l’article 710 du code de procédure pénale, en ce qu’elles déterminent la juridiction compétente pour statuer sur la contestation de la mise à exécution d’une peine d’emprisonnement, sans opérer de différence de traitement entre les personnes condamnées.

Une fois n’est pas coutume, l’article 710 du code de procédure pénale, qui ouvre un droit au recours pour les « incidents contentieux relatifs à l’exécution des sanctions pénales », est mis sur le devant de la scène constitutionnelle. Une première déclaration d’inconstitutionnalité était déjà venue fragiliser la deuxième phrase du premier alinéa de cette disposition cet été, en matière de confusion de peines (Cons. const. 21 juill. 2021, n° 2021-925 QPC, Dalloz actualité, 8 sept. 2021, obs. M. Dominati ; D. 2021. 1430 ; AJ pénal 2021. 491, obs. J. Falxa ; RSC 2021. 892, obs. A. Botton ).

Le 18 novembre, le Conseil constitutionnel était appelé à intervenir sur la constitutionnalité de la première phrase du premier alinéa de l’article 710, qui offre aux personnes condamnées un recours contre la mise à exécution forcée de leur peine. Plus précisément, il faudrait considérer que c’est la combinaison des articles 710 et 723-16 du code de procédure pénale qui était mise à l’épreuve ici. D’une part, en ce qu’elle n’impose « aucun délai à la juridiction saisie pour statuer sur [la] contestation […] » de la décision de mise à exécution forcée de la peine (décis., § 3). D’autre part, car « dans le cas où la décision de mise à exécution de la peine est motivée par la survenance de faits nouveaux, [la combinaison de ces dispositions] créerait une différence de traitement injustifiée entre les personnes qui contestent cette décision, selon que la juridiction saisie de cette contestation est ou non la même que celle devant laquelle les faits nouveaux sont poursuivis » (§ 4).

L’essor du recours contre la mise à exécution forcée de la peine

L’article 723-16 du code de procédure pénale, en ce qu’il constitue un dispositif dérogatoire faisant obstacle à l’aménagement d’une peine ab initio, s’avère être la prérogative exclusive du ministère public pour l’incarcération forcée du condamné. Jusqu’au 23 mars 2022, aucune voie de recours n’était prévue contre une telle décision. Dans le silence de la loi, la doctrine et les professionnels militaient alors pour son rattachement aux incidents contentieux relatifs à l’exécution des sanctions pénales, tels qu’ils sont prévus par l’article 710 du code de procédure pénale (J. Ortin, L’article 723-16 du code de procédure pénale, inconstitutionnel ou inconventionnel ?, AJ pénal 2022. 29 ; v. M. Herzog-Evans, Droit de l’exécution des peines 2016-2017, Dalloz Action, 2016, n° 910.04 ; Colloque SAF et A3D, En finir avec l’article 723-16 du code de procédure pénale ?, 21 oct. 2021, Maison des avocats de Lille ; E. Plouvier, Sabotage ?, Dalloz actualité, Droit en débats, 16 juin 2020 ; v. égal., pour une proposition de refonte, USM, Commission de refonte du droit des peines, 8 sept. 2014, p. 14).

La Cour de cassation y semblait d’ailleurs favorable. En premier lieu, car elle a déjà admis que différentes contestations de l’exécution des peines puissent y être assimilées (par ex., v., pour la contestation du refus de restitution d’un objet placé sous main de justice, Crim. 9 mai 1994, n° 92-83.092, Gaz. Pal. 1994. 2. 790, note O. Echappé ; v. égal., pour la contestation de la prescription de la peine, Crim. 15 févr. 2012, n° 11-84.535, Dalloz actualité, 13 mars 2012, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2012. 613 ). En second lieu, parce qu’elle a toujours refusé de laisser le Conseil Constitutionnel trancher la question, celle-ci n’étant selon elle ni sérieuse ni nouvelle (Crim. 28 avr. 2011, n° 11-90.014 ; 14 nov. 2021, n° 12-90.058).

Mais, à la faveur d’une...

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