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Le Conseil d’État précise l’application de la protection fonctionnelle à des conflits entre un agent et son supérieur hiérarchique

Le Conseil d’État juge que la protection fonctionnelle n’est pas applicable aux différends entre un agent public et son supérieur hiérarchique, sauf si les actes de ce dernier, par leur nature ou leur gravité, sont insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.

par Thomas Bigotle 7 juillet 2020

En l’espèce, une très vive altercation verbale et physique est intervenue dans les couloirs d’un centre hospitalier entre un praticien et son directeur. Cet incident a donné lieu au dépôt de plaintes mutuelles, et le praticien hospitalier a présenté une demande de protection fonctionnelle sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette demande a été refusée par le directeur de l’établissement, qui se trouvait être à la fois l’autorité compétente pour statuer sur cette demande, et la personne mise en cause personnellement par l’agent.

Les premiers juges du tribunal administratif de Saint-Martin ont annulé la décision de refus d’octroi de protection fonctionnelle, au motif que le principe général d’impartialité fait obstacle à ce que le directeur de l’établissement puisse statuer sur une demande qui le met personnellement en cause. Par un arrêt du 10 juillet 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal, en considérant qu’un agent public ne peut utilement se prévaloir d’un tel principe à l’encontre d’une décision prise à son encontre par une autorité administrative dans l’exercice de son pouvoir hiérarchique (CAA Bordeaux, 10 juill. 2018, n° 16BX00550 et 17BX00350).

« Le principe d’impartialité s’impose dans l’exercice du pouvoir hiérarchique »

Saisi du pourvoi, le Conseil d’État devait d’abord déterminer si un agent public peut utilement se prévaloir du principe général d’impartialité, tel que rappelé par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, à l’encontre d’une décision défavorable prise par son autorité hiérarchique. La question présente un intérêt considérable puisque jusqu’ici, le devoir d’impartialité des agents publics s’entendait avant tout, en tant que corolaire du principe d’égalité devant le service public, comme l’obligation de respecter une stricte égalité de traitement entre les différents usagers et leurs demandes, et n’avait pas spécialement vocation à réglementer les rapports internes entre les agents publics. Si ce n’est évidemment en matière de sélection de candidatures par l’organisme collégial compétent, ou bien dans le champ particulier du droit disciplinaire (CE 7 févr. 2003, n° 232217, Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche c/ Bizon, Lebon ; AJDA 2003. 1238 ).

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord que l’impartialité est un principe général qui trouve à s’appliquer à toute autorité administrative (CE, sect., 29 avr. 1949, Bourdeaux ; CE 7 juill. 1965, n° 61958, Fédération nationale des transporteurs routiers, Lebon ), puis affirme,...

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