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L’obligation de reclassement en matière d’inaptitude médicale est une obligation de moyens

La Cour administrative d’appel de Versailles rappelle les conditions dans lesquels un employeur public peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement médical d’un fonctionnaire, notamment en cas d’échec du reclassement lié au manque d’implication de l’agent.

Un chauffeur ripeur, employé d’une collectivité territoriale, a été placé en congé maladie à compter de 2016, à la suite d’une affection lombaire reconnue comme maladie professionnelle, ayant entraîné la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % par la commission de réforme et par l’administration. Malgré une procédure de reclassement engagée par la collectivité dès 2016, aucun poste compatible avec l’état de santé de l’agent n’a pu être identifié. Face à cet échec, l’agent a saisi le juge administratif afin d’obtenir une indemnisation de divers préjudices subis en lien avec un manquement à l’obligation de reclassement.

Par un jugement du 14 avril 2023, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté le recours indemnitaire de l’agent, estimant que la collectivité avait pris les mesures nécessaires pour son reclassement. L’intéressé a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Versailles, soutenant à nouveau que l’administration n’avait pas respecté ses obligations légales.

L’obligation de reclassement : une obligation de moyens et non de résultat

La prise en charge de l’inaptitude d’un agent public à exercer ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé est régie par les dispositions des articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique. Tout d’abord,...

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