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Conséquences de l’irrégularité des gardes à vue antérieures à la loi du 14 avril 2011

Une chambre de l’instruction n’a pas à annuler, pour violation du droit à l’assistance par un avocat, une garde à vue antérieure à la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, mais l’arrêt de renvoi en cour d’assises ne doit pas se fonder exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies en garde à vue.

par Sébastien Fucinile 6 mars 2014

La chambre criminelle, par un arrêt du 12 février 2014, a réaffirmé sa jurisprudence concernant la régularité des gardes à vue effectuées avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011. Un mis en examen avait soulevé la nullité de sa garde à vue, en raison du défaut d’assistance par un avocat lors des auditions et du défaut de notification du droit de se taire. Sur le fondement de la jurisprudence européenne et des règles d’application de la loi pénale dans le temps, la chambre de l’instruction avait refusé de faire droit à une telle demande. Saisie par un pourvoi du mis en examen, la chambre criminelle a approuvé une telle décision, en ce que la chambre de l’instruction, pour retenir des charges suffisantes justifiant son renvoi en cour d’assises, « ne s’est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur ses déclarations recueillies en garde à vue ». Elle ajoute que « l’accusé conserve la faculté de discuter contradictoirement la valeur probante de ses déclarations devant la juridiction de jugement ».

Comme l’a affirmé l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans ses arrêts du 15 avril 2011, « les États adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation » (Cass., ass. plén., 15 avr. 2011, n° 10-17.049, Dalloz actulaité, 19 avr. 2011, obs. S. Lavric ; ibid. 1128, entretien G. Roujou de Boubée ; ibid. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2012. 390, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; AJ pénal 2011. 311, obs. C. Mauro ; Constitutions 2011. 326, obs. A. Levade ; RSC 2011. 410, obs. A. Giudicelli ; RTD civ. 2011. 725, obs. J.-P. Marguénaud ; Dr. pénal 2011, n° 72, obs. A. Maron et M. Haas ; ibid. n° 84, obs. A. Maron et M. Haas ; ibid. Chron. 7, obs. Lesclous ; JCP 2011, n° 214, note Leroy). La Cour européenne des droits de l’homme ayant affirmé que l’absence d’assistance par un avocat et le défaut de notification du droit de se taire était contraire au droit au procès équitable dès 2008, il fallait, dès lors, considérer ces gardes à vue comme contraires à la Convention européenne des droits de l’homme. Mais, tandis que l’assemblée plénière tirait les conséquences de l’irrégularité de la garde à vue en les sanctionnant par la nullité, la chambre criminelle n’a pas suivi cette position.

La chambre criminelle, en effet, a d’abord affirmé qu’un prévenu ne peut tirer grief du défaut d’annulation des procès-verbaux de garde à vue, dès lors que ces éléments de preuve n’ont pas fondé la décision de culpabilité (Crim. 4 janv. 2011, n° 10-85.520, D. 2011. 242, obs. M. Léna ; AJ pénal 2011. 83, obs. J. Danet ; RSC 2011. 144, obs. J. Danet ), jurisprudence...

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