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Conservation et accès aux données de connexion : exigence de précision pesant sur le demandeur se prévalant d’une nullité d’intérêt privé
Conservation et accès aux données de connexion : exigence de précision pesant sur le demandeur se prévalant d’une nullité d’intérêt privé
En matière de nullité d’intérêt privé, le demandeur, lorsqu’il présente une requête, doit indiquer précisément à la chambre de l’instruction chacun des actes dont il sollicite l’annulation.
par Sofian Goudjil, Juriste assistant, Parquet général de la Cour d’appel d’Angersle 14 décembre 2022
Le 27 janvier 2019 a été ouverte une information judiciaire, dans le cadre de laquelle deux individus ont été mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes et importation de produits stupéfiants, en récidive.
Les 13 décembre 2021 et 17 février 2022, leurs avocats respectifs ont présenté devant la chambre de l’instruction des requêtes en nullité qui ont été examinées conjointement par cette juridiction.
Par un arrêt du 28 avril 2022, la chambre de l’instruction a rejeté les différents moyens de nullité soulevés.
Un pourvoi en cassation a été formé par les deux mis en examen.
Moyen du pourvoi
Les demandeurs au pourvoi reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté leurs moyens de nullité et demandes alors :
- 1/ qu’en retenant, d’une part, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l’inconventionalité au regard de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des mesures d’obtention, exploitation et conservation des données dont les exposants ont fait l’objet, que ces mesures ne pouvaient être contestées sur le fondement de leur inconstitutionnalité, la chambre de l’instruction a statué par un motif inopérant, impropre à répondre à leurs conclusions ;
- 2/ qu’en retenant que « les deux requêtes des mis en examen, de même que le mémoire en réplique aux réquisitions du ministère public, ne précisent pas quels actes ou quelles pièces de procédure seraient frappés de nullité parce que réalisés sur le fondement de l’article L. 34-2 du CPCE », quand leurs requêtes visaient de manière générale tous les actes par lesquels les enquêteurs avaient requis les « opérateurs téléphoniques français », « afin d’obtenir le détail géolocalisé » des puces qui leur...
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