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Contrat de crédit, débiteurs solidaires et compétence dans l’Union

1° L’article 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 doit être interprété en ce sens qu’une action récursoire entre les codébiteurs solidaires d’un contrat de crédit relève de la « matière contractuelle », visée à cette disposition.
2° L’article 7, point 1, sous b), second tiret, doit être interprété en ce sens qu’un contrat de crédit conclu entre un établissement de crédit et deux codébiteurs solidaires, doit être qualifié de « contrat de fourniture de services ».

par François Mélinle 22 juin 2017

Un ressortissant autrichien et une ressortissante estonienne achètent, en indivision, un immeuble situé en Autriche, en recourant à des emprunts auprès d’une banque autrichienne. Suite à la séparation du couple, l’ancien concubin saisit un tribunal autrichien afin d’obtenir la condamnation de son ex-amie à lui rembourser les sommes qu’il avait payées pour son compte. La compétence du tribunal autrichien est alors contestée, car le domicile de l’ex-amie se trouvait alors peut-être en Estonie.

La Cour de justice de l’Union européenne est, dans ce cadre, saisie de plusieurs questions préjudicielles, afin de préciser les conditions d’application du Règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Ces questions sont relatives à l’article 7 du Règlement, qui pose des règles de compétences spéciales, notamment, en matière contractuelle.
Cet article 7 prévoit ainsi qu’« une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

  • a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
  • b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
  • - pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
  • - pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
  • c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ».

En premier lieu, il fallait déterminer si une action récursoire entre des codébiteurs solidaires d’un contrat de crédit relève bien de la « matière contractuelle », au sens de cet article 7. Par le premier des deux principes reproduits en tête de ces...

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