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Contrôle renforcé sur la durée raisonnable de la détention provisoire en attente du procès d’appel

Au visa de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation renforce son contrôle sur la durée raisonnable de la détention provisoire d’un accusé en attente de son procès en appel, obligeant les juges à caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables l’expliquant. 

par Marie-Hélène Yazicile 23 octobre 2017

Dans son arrêt du 19 septembre 2017, la chambre criminelle s’est prononcée sur l’incidence de la durée de la détention provisoire sur le procès pénal d’un criminel multirécidiviste au passé sulfureux. Le cas Jean-Marie Boudin, largement relayé par les médias, a généré une procédure pénale lourde et complexe.

Placé sous mandat de dépôt le 19 mai 2008, l’intéressé a par la suite été mis en accusation par ordonnance du juge d’instruction du 16 mai 2012. Condamné en 2013 à la réclusion criminelle à perpétuité, il décide d’interjeter appel. En attendant sa comparution devant la cour d’assises d’appel, celui-ci présente, à partir de décembre 2015, plusieurs demandes de mise en liberté, lesquelles ont successivement été rejetées. Les arrêts ayant été cassés par la Cour de cassation, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Caen a statué sur renvoi après cassation (Crim. 26 avr. 2017, n° 17-80.806, Dalloz actualité, 15 juin 2017, ons. L. Priou-Alibert ) dans son arrêt du 30 mai 2017. Celle-ci rejette à nouveau la demande de mise en liberté, retenant que la détention provisoire de l’accusé, incarcéré depuis neuf ans, n’excédait pas un délai raisonnable en raison de la « complexité de l’affaire, de la mise en perspective de la durée de la détention provisoire par rapport à l’importance de la peine encourue par l’accusé, de la mise à exécution depuis son incarcération de plusieurs peines privatives de liberté, dont une peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée […] [en 1973], et de la demande de renvoi présentée par son avocat lors de la session de septembre 2016 au cours de laquelle il devait comparaître ».

Malgré cette motivation étayée, l’avocat de l’accusé prétendait que celle-ci était apparente, qu’elle ne comprenait que « quelques adaptations de pure forme [par rapport à l’arrêt du 10 janvier 2017 rendu par la même chambre] destinées à marquer la prise en compte du principe posé par la Cour de cassation ». Il invoquait encore le caractère déraisonnable de la durée de la détention provisoire, déplorant le fait que ne soient pas caractérisées les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à la justifier. Enfin, l’avocat reprochait aux juges du fond de ne pas avoir recherché si, concrètement, la détention provisoire de son client ne portait pas une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale.

La chambre criminelle se montre particulièrement exigeante. La chambre de l’instruction n’a pas, selon elle, « caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard [de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme – cité au visa], la durée de la détention provisoire de l’intéressé dans l’attente de l’audiencement de son procès en appel depuis sa condamnation du 22 novembre 2013, soit trente-quatre mois ».

L’arrêt commenté appelle deux observations.

La première porte sur le visa de l’arrêt. En fondant sa décision sur l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation continue de faire coexister deux types de délais en matière de détention provisoire. Le premier, dicté par l’article 5, § 3, de la même convention, est applicable pour apprécier la durée de la détention provisoire entre l’ordonnance de mise en accusation et le jugement de l’accusé. Le second, issu de l’article 6, § 1, s’exerce lorsque l’intéressé a déjà été jugé mais interjette appel de la décision de condamnation (Crim. 18 nov. 1998, n° 98-86.561, Bull. crim. n° 306, D. 1999. 97, note J. Pradel ; Procédures mars 1999, p. 19, note J. Buisson ; 7 mars 2012, n° 11-88.739, Bull. crim. n° 63 ; Dalloz actualité, 29 mars 2012, obs. C. Girault ). Le fondement de la présente décision n’étonne guère. La durée de la détention provisoire de l’intéressé, déjà condamné par la cour d’assises de la Seine-Maritime en 2013 et en attente de l’audiencement de son procès pénal en appel, ne pouvait s’apprécier qu’au regard de l’article 6, § 1, ce conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation.

La motivation attendue d’un arrêt de la chambre de l’instruction – et c’est l’objet de notre deuxième remarque – en matière de détention provisoire, et plus spécialement sa durée, doit être suffisante, du moins suffisamment précise. À la suite de nombreuses condamnations par la Cour européenne des droits de l’homme pour durée déraisonnable du maintien en détention de l’accusé en raison de délais d’audiencement trop longs devant la cour d’assises (CEDH 5 oct. 2004, n° 49451/99, Blondet c. France, AJ pénal 2004. 450, obs. J. Coste ; 26 janv. 2012, n° 29119/09, Esparza Luri c. France, Dalloz actualité, 14 févr. 2012, obs. C. Girault ; ibid. 2010. 2254, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2009. 501, obs. J. Lasserre-Capdeville ; Dr. pén. nov. 2009, p. 40, note A. Maron et M. Haas), « adaptée aux circonstances » (Crim. 24 août 2016, n° 16-83.639, Dalloz jurisprudence), à défaut pour eux de voir leur décision censurée. Dans la foulée, elle précisait aux magistrats de la chambre de l’instruction de caractériser « les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées [l’article 6, § 1, de la Convention], la durée de la détention provisoire » (Crim. 17 juin 2015, n° 15-82.206, Bull. crim. n° 154 ; Dalloz actualité, 20 juill. 2015, obs. C. Benelli-de Bénazé ; AJ pénal 2016. 39, obs. G. Pitti ; Gaz. Pal., nov. 2015, nos 305-307. 40, chron. F. Fourment ; 29 mars 2017, n° 17-80.642, Dalloz actualité, 24 avr. 2017, obs. D. Goetz ; RSC 2017. 344, obs. F. Cordier ; Dr. pén. mai 2017, comm. 79, note A. Maron et M. Haas).

En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel s’était contenté de motiver le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire par la complexité de l’affaire et des investigations menées, ainsi que par la mise en perspective de la durée de la détention provisoire par rapport à l’importance de la peine encourue. Ces motifs, pourtant conformes aux prescriptions de l’article 144-1 du code de procédure pénale qui détermine la durée raisonnable de la détention provisoire « au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité », ont pourtant été jugés insuffisants par les hauts magistrats. L’article 6, § 1, de la Convention européenne, combiné à l’article 593 du code de procédure pénale, exigent davantage. Il en va de la bonne administration de la justice, mais aussi du renforcement du caractère exceptionnel de la détention provisoire souhaité par le législateur. Partant, la Cour de cassation poursuit l’œuvre législative, quitte à se montrer davantage pointilleuse sur la question (sur l’apport de la motivation du juge pénal sur la norme pénale, v. M.-H. Yazici, La motivation : enjeux juridiques et de pouvoir pour le juge pénal, thèse, Université Paris I, soutenue le 29 sept. 2016).