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La Cour de justice de l’Union européenne poursuit la clarification de la jurisprudence Bronner en matière de refus d’accès à des infrastructures essentielles
La Cour de justice de l’Union européenne poursuit la clarification de la jurisprudence Bronner en matière de refus d’accès à des infrastructures essentielles
Le 12 janvier 2023, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt dans lequel elle clarifie les conditions d’application de la théorie des infrastructurelles essentielles. Elle considère que les conditions de l’arrêt Bronner ne s’appliquent pas lorsque le refus d’accès se manifeste par le démantèlement d’une telle infrastructure, en l’espèce, un tronçon ferroviaire.
Le 12 janvier 2023, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt dans lequel elle clarifie les conditions d’application de la théorie des infrastructurelles essentielles et réduit le domaine d’application des conditions de l’arrêt Bronner. L’on se souvient que, dans une décision du 2 octobre 2017, la Commission européenne avait infligé à l’entreprise Lietuvos (ci-après LG) une amende de près de 28 millions d’euros pour violation de l’article 102 du TFUE (Comm. eur., 2 oct. 2017, AT. 398113, Baltic Rail). L’entreprise avait formé un recours contre cette décision, lequel fut rejeté par le Tribunal de l’Union (Trib. UE, 18 nov. 2020, aff. T-814/17, Lietuvos, RTD eur. 2021. 444, obs. L. Grard ; ibid. 941, obs. L. Idot
). Partant, c’est devant la Cour de justice que l’entreprise, en introduisant une demande d’annulation, entendait remettre en cause cette condamnation.
Les faits étaient les suivants. LG, entreprise publique, est la société nationale des chemins de fer de Lituanie. En tant qu’entreprise verticalement intégrée, elle est à la fois gestionnaire des infrastructures ferroviaires et fournisseur de services de transport ferroviaire, tant pour le fret que pour les voyageurs. En 1999, LG avait conclu un accord commercial avec la société Orlen, une société pétrolière lituanienne, en vue de lui fournir des services de transport ferroviaire sur le territoire lituanien. Cet accord visait notamment le transport de produits pétroliers du nord-ouest de la Lituanie vers un terminal maritime situé également en Lituanie. À la suite d’un litige survenu en 2008 entre LG et Orlen, cette dernière avait envisagé de redéployer ses activités d’exportation maritime vers des terminaux lettons et, pour cela, de se tourner vers une autre société, LDZ, la société nationale des chemins de fer lettone.
En représailles, LG, prétextant une déformation de la voie ferrée sur quelques dizaines de mètres sur l’itinéraire menant de la Lituanie à la Lettonie, avait suspendu le trafic sur un tronçon lituanien de 19 km. LG avait ensuite procédé au démantèlement complet de la voie ferrée litigieuse. Partant, et parce que LG n’avait pas l’intention de réparer ladite voie ferrée à court terme, Orlen avait dû renoncer à son projet de recourir aux services de l’entreprise lettone LDZ.
La Commission européenne avait considéré que la pratique en cause, à savoir le démantèlement du tronçon ferroviaire, constituait un abus de position dominante. En effet, cette voie ferrée permettait d’emprunter l’itinéraire le plus court et le moins onéreux pour relier la raffinerie à un terminal maritime letton. Plus encore, et en raison de sa proximité avec la Lettonie et avec la base logistique de LDZ, cet itinéraire offrait également à LDZ la possibilité de faire son entrée sur le marché lituanien. Partant, et outre l’amende, la Commission avait enjoint l’entreprise à reconstruire le tronçon. Cette exigence était équivalente à une obligation d’accès, et donc à la mise en œuvre de la théorie des infrastructures essentielles.
En substance, LG reprochait au Tribunal d’avoir confirmé cette analyse, et d’avoir refusé d’appliquer le test de l’arrêt Bronner pour déterminer l’existence de la pratique abusive alléguée et les conditions d’application de cet arrêt, fondement jurisprudentiel de la doctrine européenne en matière d’infrastructures essentielles (CJCE 26 nov. 1998, aff. C-7/97, Oscar Bronner GmbH & Co. KG c/ Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, D. 1999. 24 ; RTD com. 1999. 798, obs. S. Poillot-Peruzzetto
; RTD eur. 1999. 271, chron. J.-B. Blaise et L. Idot
).
Rappelons que dans l’affaire Bronner la Cour s’était prononcée sur une éventuelle obligation du propriétaire d’une infrastructure de livraison à domicile de publications, utilisée pour la distribution de ses propres quotidiens, de permettre à l’un des éditeurs concurrents d’y accéder. La Cour avait alors posé plusieurs conditions : 1) que le refus de mise à disposition soit de nature à éliminer toute concurrence sur le marché pertinent de la part de l’entreprise concurrente ; 2) que ledit refus ne soit pas objectivement justifié ; 3) que l’infrastructure en cause soit indispensable à l’exercice de l’activité de...
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