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CRPC : renforcement formel des droits du mis en examen en cas d’échec

En cas d’échec d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) mise en œuvre dans le cadre d’une information judiciaire, l’acte par lequel la personne mise en examen a reconnu les faits poursuivis et accepté leur qualification pénale doit être retiré du dossier d’instruction, et toutes les mentions de pièces s’y référant cancellées, afin de respecter la présomption d’innocence et le droit de ne pas s’auto-incriminer.

Au terme d’une argumentation nourrie, et en faisant preuve d’une pédagogie qu’il convient de souligner, la chambre criminelle de la Cour de cassation fait, à travers la décision commentée, œuvre créatrice en allant au-delà des termes lacunaires du code de procédure pénale en matière de confidentialité des actes entourant la CRPC en cas d’échec de celle-ci.

Afin de pallier ces lacunes, la chambre criminelle se fonde notamment sur l’article préliminaire dudit code et sur le droit européen des droits de l’homme et renforce ainsi, à tout le moins formellement, la présomption d’innocence et le droit de ne pas s’auto-incriminer au profit de la personne mise en examen confrontée à l’échec d’une CRPC.

Une amélioration notable du dispositif de CRPC dans le cadre d’une information judiciaire

La procédure de CRPC a été conçue, en 2004, afin d’apporter une réponse pénale plus rapide et facilitée à des faits délictueux relativement simples et reconnus par leur auteur. Elle a toutefois suscité un fort intérêt, y compris en matière de délinquance économique et financière, menant à l’élargissement de son champ d’application en 2011 afin de pouvoir être mise en œuvre pour la plupart des délits, mais également dans l’hypothèse où une information judiciaire a d’ores et déjà été ouverte.

Pour y recourir dans ce cadre procédural, l’article 180-1 du code de procédure pénale fixe une condition préalable : la personne mise en examen doit reconnaitre les faits et accepter la qualification pénale retenue. Cette reconnaissance s’opère, en pratique, par le biais d’une lettre ad hoc – du mis en examen ou de son conseil – ou par des déclarations en ce sens consignées sur procès-verbal lors d’un interrogatoire. Il est à noter qu’une exigence similaire existait initialement en matière de convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), avant sa suppression – que nous saluons – par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 (C. pr. pén., art. 180-2).

Si cette condition est remplie, le procureur de la République doit alors donner son accord, tout comme la partie civile qui a mis en mouvement l’action publique, cette dernière étant simplement consultée si elle s’est constituée par voie d’intervention.

Par la suite, le magistrat instructeur renvoie l’affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d’une CRPC par le biais d’une ordonnance qui fait courir un délai de trois mois pour obtenir l’homologation de la CRPC, à défaut de quoi cette ordonnance devient caduque.

C’est alors que la procédure de CRPC en tant que telle se met en œuvre et qu’intervient notamment une proposition formalisée de peine du procureur de la République que le mis en examen peut refuser (en pratique, l’avocat du mis en examen est le plus souvent parvenu en amont à un accord informel et de principe avec le ministère public, lequel demeure toutefois libre de proposer officiellement une peine distincte).

Enfin, si le mis en examen accepte la ou les peine(s) proposée(s), le procureur de la République saisit le président du tribunal judiciaire d’une requête aux fins d’homologation, laquelle sera appréciée par le juge du siège au regard des critères de l’article 495-11, alinéa 1er, du code de procédure pénale.

Ce schéma procédural, tel que prévu par l’article 180-1 et les articles 495-7 et suivants, présente toutefois un inconvénient majeur : en cas d’échec de la procédure – soit parce que la peine proposée par le procureur de la République n’est pas acceptée par le mis en...

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