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De l’exclusion de l’obligation d’information précontractuelle en matière d’aval

Dans un arrêt rendu le 5 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que l’aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque bénéficiaire du billet à ordre pour manquement à un devoir d’information au titre de l’article 1112-1 du code civil.

Après un arrêt fort intéressant sur l’interruption de la prescription rendu en janvier dernier (Com. 25 janv. 2023, n° 21-16.275, Dalloz actualité, 3 févr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 172 ; RTD civ. 2023. 144, obs. C. Gijsbers ), la Cour de cassation continue de préciser le régime juridique de l’aval. On sait, en effet, que cette technique constitue une variété cambiaire de cautionnement très appréciée du milieu bancaire (M. Mignot, J. Lasserre Capdeville, M. Storck, N. Eréséo et J.-P. Kovar, Droit bancaire, Dalloz, coll. « Précis », 3e éd., 2021, p. 1132, n° 2344). L’arrêt de la chambre commerciale du 5 avril 2023 permet d’interroger une question connexe liée à la théorie générale même du contrat à travers l’obligation précontractuelle d’information de l’article 1112-1 du code civil. Faut-il appliquer cette disposition au profit de l’avaliste qui rechercherait la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre garanti, pour manquement au devoir d’information précontractuelle ? La décision commentée permet de répondre à cette interrogation par la négative en renforçant l’autonomie de l’aval une fois de plus. Rappelons brièvement les faits ayant donné lieu au pourvoi. Un établissement bancaire consent le 20 juillet 2017 à une société un crédit de trésorerie de 70 000 € matérialisé par l’établissement d’un billet à ordre sur lequel le dirigeant de la société débitrice a porté son aval. Cette dernière devient défaillante de sorte que la banque assigne l’avaliste en paiement. Celui-ci argue que le créancier était tenu d’une obligation précontractuelle d’information au titre de l’article 1112-1 du code civil. Les juges du fond ordonnent la levée de la garantie bancaire pour le prêt de 70.000 euros correspondant au billet à ordre impayé et annulent l’aval consenti. La banque se pourvoit en cassation en estimant que l’aval est régi exclusivement par les règles propres du droit du change.

La cassation pour violation de la loi opérée par l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 avril 2023 implique de revenir sur la motivation employée et sur sa conséquence sur l’absence d’application de l’article 1112-1 du code civil dans le fonctionnement de l’aval.

Une motivation connue

Le double visa des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce permet à la chambre commerciale de la Cour de cassation de rappeler sa...

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