
De la répartition de la dette entre les coobligés solidaires
Le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d’un recours contre ses coobligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part.
La Cour de cassation est parfois amenée à rappeler des évidences. Tel est le cas dans l’arrêt rendu par la première chambre civile le 10 octobre 2019. En l’espèce, par acte authentique du 25 octobre 2004, une banque a consenti à M. C. et à Mme R. un prêt de 172 000 € destiné à l’acquisition d’un bien immobilier. À la suite d’impayés, le tribunal d’instance a ordonné la saisie des rémunérations de Mme R. pour une somme de 17 400,76 € au titre du solde restant dû à la banque. Puis, l’intéressée a assigné son coobligé en paiement de la part de la dette incombant à ce dernier. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 23 avril 2018, a condamné M. C. à payer à Mme R. la somme de 7 731,90 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, en retenant qu’ayant acquitté seule 15 463,80 €, celle-ci avait opéré un paiement qui profitait à M. C. et que son recours était fondé à hauteur de la moitié de cette dernière somme. La décision est censurée au visa des articles 1213 et 1214 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Qu’en statuant ainsi, alors que le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part...
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