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Débat sur la solidarité fiscale : pas de droit à la parole en dernier pour le prévenu

Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu’il n’a pas eu, ainsi que son avocat, la parole en dernier, dès lors que la cour d’appel n’étant saisie que des seules dispositions relatives à la solidarité fiscale, l’action publique n’était plus en cause

par Cloé Fonteix, Avocatle 25 mars 2022

Le droit pour la personne poursuivie de se voir offrir, lors les débats, la parole en dernier, constitue l’un des piliers processuels consubstantiels aux droits de la défense en matière pénale. Comme l’explique la doctrine, « interdire à l’accusé ou à son avocat de répliquer aux arguments de l’accusation revient à interdire à la défense de s’exercer » (F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Économica 2013, n° 538). Si la règle est, de manière générale, prévue par la loi pour les audiences de jugement (C. pr. pén., art. 460 et 513, en matière correctionnelle), la Cour de cassation juge de longue date que « la règle selon laquelle l’accusé ou son conseil doivent avoir toujours la parole les derniers est une règle générale et fondamentale qui domine tous les débats et ne s’applique pas seulement une fois l’instruction à l’audience terminée, mais également lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt » (Crim. 20 févr. 1913 et 21 mars 1913, D. 1916. 1. 181 ; 17 févr. 1983, n° 82-90.664 P ; 25 nov. 1998, n° 98-81.273 P, Dr. pénal 1999. Chron. n° 15, par Marsat). Le principe s’étend aux audiences qui précèdent la phase de jugement, notamment aux débats devant la chambre de l’instruction (Crim. 28 sept. 1983, n° 83-91.677 P, D. 1984. IR. 88, obs. J.-M. R. ; 23 oct. 1984, n° 84-94.205 P).

Mais il ne suffit pas de comparaître devant une juridiction pénale, en qualité de personne mise en cause, voire poursuivie,...

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