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Article

Confiscation : encadrement de l’intervention du tiers propriétaire dans la procédure pénale
Confiscation : encadrement de l’intervention du tiers propriétaire dans la procédure pénale
Le décret n° 2021-1794 du 23 décembre 2021 modifiant le code de procédure pénale et relatif notamment à la peine de confiscation précise les modalités d’intervention du tiers propriétaire à la procédure pénale, dont le principe est désormais prévu au dernier alinéa de l’article 131-21 du code pénal.
par Cloé Fonteix, Avocatle 4 février 2022

La prise en compte des droits des tiers (à la procédure pénale) propriétaires un bien susceptible d’être confisqué à titre de répression d’agissements commis par un autre constitue une préoccupation juridique très actuelle. Cela s’explique tant par le recours de plus en plus fréquent à la confiscation, encouragé par le législateur, que par l’importance du droit de propriété et du droit à un recours effectif dans la hiérarchie des normes.
Le tiers protégé par le droit européen
La situation est appréhendée au niveau du droit de l’Union européenne (v. l’art. 4 de la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 févr. 2005 et la récente décision par laquelle la CJUE estime que cet article, « lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet la confiscation, dans le cadre d’une procédure pénale, d’un bien appartenant à une personne autre que celle qui a commis l’infraction pénale, sans que cette première personne dispose d’une voie de recours effective », CJUE 14 janv. 2021, OM, aff. C-393/19, Dalloz actualité, 17 févr. 2021, obs. H. Diaz ; AJ pénal 2021. 165, obs. B. Nicaud ), mais également par la Cour européenne des droits de l’homme (v. par ex. CEDH 13 oct. 2015, Ünsped Paket Servisi San. Ve Tic. A.Ş. c. Bulgarie, req. n° 3503/08, § 38).
La réaction du Conseil constitutionnel
En 2021, prenant la mesure des insuffisances de la loi à cet égard, le Conseil constitutionnel a censuré, avec effet différé au 31 décembre 2021, des dispositions spéciales prévoyant la confiscation, mais également l’article 131-21 du code pénal lui-même, en plusieurs de ses alinéas :
• dès lors que « ni ces dispositions ni aucune autre disposition ne prévoient que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure soit mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi » (Cons. const. 23 sept. 2021, n° 2021-932 QPC, Dalloz actualité, 29 sept. 2021, obs. D. Goetz ; D. 2021. Pan. 2109, obs. Genestet ; 23 avr. 2021, n° 2021-899 QPC, Dalloz actualité, 10 mai 2021, obs. D. Goetz) ;
• dès lors qu’ils « ne prévoient [pas] que l’époux non condamné soit mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation devant la juridiction de jugement qui envisage de la prononcer » (24 nov. 2021, décis. n° 2021-949/950 QPC, Dalloz actualité, 2 déc. 2021, obs. P. Dufourq).
L’intégration du principe de l’intervention du tiers à la...
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