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Cour d’assises : présence de l’assesseur supplémentaire lors des délibérations

Dans son arrêt du 5 janvier 2022, la chambre criminelle apporte quelques éclairages sur la présence de l’assesseur supplémentaire lors des délibérations.

par Méryl Recotilletle 25 janvier 2022

La cour d’assises proprement dite est composée d’un président et de deux assesseurs ainsi que de 6 jurés, selon les termes de l’article 243 du code de procédure pénale. Cette composition n’est pas figée puisqu’il est possible de joindre aux assesseurs de la cour d’assises un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, soit avant l’ouverture de la session (C. pr. pén., art. 248), soit après (C. pr. pén., art. 252). Il peut en être ainsi, par exemple, en raison de la durée ou de l’importance de la session (J.-Cl. pr. pén., Cour d’assises – Composition – La cour proprement dite, art. 240 à 267, par H. Angevin et H.-C. Le Gall, fasc. 20-10, n° 38).

Le rôle de ces assesseurs supplémentaires est qualifié de « supplétif », en ce sens que « lorsqu’il en est désigné, ils ne sont là qu’en surnombre, pour remplacer un assesseur qui, au cours des débats, se trouverait indisponible ». L’article 248 du code de procédure pénale est assez explicite sur ce point : « Ils siègent aux audiences », mais « ils ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêchement d’un assesseur titulaire, constaté par...

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