- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Avocat
Article
Cour d’assises : présence de l’assesseur supplémentaire lors des délibérations
Cour d’assises : présence de l’assesseur supplémentaire lors des délibérations
Dans son arrêt du 5 janvier 2022, la chambre criminelle apporte quelques éclairages sur la présence de l’assesseur supplémentaire lors des délibérations.
par Méryl Recotilletle 25 janvier 2022
La cour d’assises proprement dite est composée d’un président et de deux assesseurs ainsi que de 6 jurés, selon les termes de l’article 243 du code de procédure pénale. Cette composition n’est pas figée puisqu’il est possible de joindre aux assesseurs de la cour d’assises un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, soit avant l’ouverture de la session (C. pr. pén., art. 248), soit après (C. pr. pén., art. 252). Il peut en être ainsi, par exemple, en raison de la durée ou de l’importance de la session (J.-Cl. pr. pén., v° Cour d’assises – Composition – La cour proprement dite, art. 240 à 267, par H. Angevin et H.-C. Le Gall, fasc. 20-10, n° 38).
Le rôle de ces assesseurs supplémentaires est qualifié de « supplétif », en ce sens que « lorsqu’il en est désigné, ils ne sont là qu’en surnombre, pour remplacer un assesseur qui, au cours des débats, se trouverait indisponible ». L’article 248 du code de procédure pénale est assez explicite sur ce point : « Ils siègent aux audiences », mais « ils ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêchement d’un assesseur titulaire, constaté par...
Sur le même thème
-
Cour d’assises : serment nécessaire de l’expert désigné dans une procédure distincte
-
L’audience sur intérêts civils devant la cour d’assises
-
Le suicide de la victime constitue une circonstance aggravante de la séquestration
-
Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure : l’absence de mention de publicité n’emporte pas systématiquement nullité
-
Cour d’assises : défaut de signature du greffier sur la dernière page du procès-verbal des débats
-
Motivation de l’arrêt de la cour d’assises d’appel par référence à des déclarations faites en première instance
-
Confiscation : encadrement de l’intervention du tiers propriétaire dans la procédure pénale
-
Box vitrés : le Conseil d’État valide leur installation
-
Cour d’assises : refus de renvoi et formulation des questions
-
Cour d’assises des mineurs : effet de l’arrêt incident ordonnant la poursuite des débats en audience publique sur le non-respect de la publicité restreinte dès leur ouverture