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Censure du Conseil constitutionnel en matière de peine complémentaire de confiscation
Censure du Conseil constitutionnel en matière de peine complémentaire de confiscation
Les dispositions de l’article 131-21 du code pénal portant sur la confiscation prévue à titre de peine complémentaire de certaines infractions, ne permettant pas à l’époux non condamné d’être mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation devant la juridiction qui envisage de la prononcer, sont inconstitutionnelles.
par Pauline Dufourqle 2 décembre 2021

Le Conseil constitutionnel était saisi de l’examen de la conformité à la Constitution de l’article 131-21 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi du 6 décembre 2013 au moyen de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). Pour les requérants, les dispositions de cet article seraient contraires aux exigences de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’elles permettraient à la juridiction de jugement d’ordonner la confiscation d’un bien appartenant à la communauté conjugale, sans prévoir que l’époux de la personne condamnée soit cité à comparaître devant elle ni informé de son droit de présenter des observations, de se faire représenter par un avocat et d’interjeter appel de la décision. De la même façon, ils reprochaient à ces dispositions de méconnaître le principe de personnalité des peines et le droit de propriété au motif que l’article ne prévoit pas la faculté, pour le juge pénal qui ordonne la confiscation d’un bien commun, de procéder à une liquidation partielle et anticipée de la communauté.
À l’occasion de sa décision, le Conseil rappelle, dans son considérant 11, le régime de la peine complémentaire de confiscation telle que prévue à l’article 131-21 du code pénal. Il indique à ce sujet que les deuxième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième alinéas de l’article 131-21 du code pénal prévoient que la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur des biens dont le condamné est propriétaire. Ces dispositions ont été précisées par la chambre criminelle qui précise au terme d’une jurisprudence constante que, lorsque la confiscation porte sur un bien dépendant de la communauté, elle emporte sa dévolution pour le tout à l’État, sans que ce bien demeure grevé des droits de l’époux non condamné pénalement, même de bonne foi (Crim. 9 sept. 2020, n° 18-84.619, Dalloz actualité, 8 oct. 2020, obs. S. Fucini ; D. 2020. 2051 , note N. Allix
; ibid. 2021. 379, chron. M. Fouquet, A.-L....
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