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Confiscation d’un bien commun : dévolution pour le tout et droit à récompense

La confiscation d’un bien commun prononcée en répression d’une infraction commise par l’un des époux ne peut qu’emporter sa dévolution pour le tout à l’État, sans qu’il demeure grevé des droits de l’époux de bonne foi non condamné pénalement et elle fait naître un droit à récompense pour la communauté.

par Sébastien Fucinile 8 octobre 2020

Jusqu’à présent, la question ne s’était jamais posée de savoir si la confiscation prononcée pour une infraction commise par un seul des époux pouvait porter sur un bien commun et, dans l’affirmative, si le bien confisqué devait être grevé des droits de l’époux de bonne foi. La chambre criminelle a apporté d’importantes précisions concernant cette situation par un arrêt du 9 septembre 2020 et ce par une motivation particulièrement développée. Après avoir distingué la situation d’un bien indivis de celle d’un bien commun, elle a constaté que le paiement des amendes encourues pour une infraction pénale peut être poursuivi sur les biens communs. Elle a alors affirmé par ailleurs qu’aucune dissolution partielle de la communauté n’est possible, de sorte que la confiscation d’un bien commun pour une infraction commise par un seul des époux emporte sa dévolution pour le tout à l’État, « sans qu’il demeure grevé des droits de l’époux non condamné pénalement, y compris si ce dernier est de bonne foi ». Elle a ajouté que cela ne méconnaît pas les droits de l’époux non condamné, car la confiscation « est susceptible de faire naître un droit à récompense pour la communauté lors de la dissolution de celle-ci, déduction faite du profit retiré par elle, en application de l’article 1417 du code civil, au même titre qu’une amende encourue par un seul époux et payée par la communauté ». La chambre criminelle casse et annule sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel qui avait déclaré que la confiscation ne portait que sur la quote-part indivise du prévenu et dit que les biens confisqués, à savoir un appartement et une maison d’habitation, seront dévolus pour le tout à l’État. Par cet arrêt, la Cour de cassation semble étendre le champ d’application de la peine de confiscation, par une interprétation par analogie et avec des difficultés s’agissant de la personnalité des peines et du droit de propriété.

Dans la présente affaire, la confiscation a porté sur le produit indirect des abus de confiance commis par le prévenu. En vertu de l’article 131-21, alinéa 2, du code pénal, « la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ». Elle peut également porter, aux termes de l’alinéa 3, sur les biens qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction, sans qu’il soit fait référence aux droits du propriétaire de bonne foi. Cependant, la chambre criminelle a déjà affirmé que les droits du propriétaire de bonne foi doivent être préservés, y compris lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l’infraction (Crim. 7 nov. 2018, n° 17-87.424, D. 2018. 2138 ; AJ pénal 2019. 45, obs. M. Hy ). Le texte ne prévoit pas la situation des biens communs pour le cas où l’infraction n’a été commise que par un des époux. La communauté ne peut pas être assimilée à l’indivision, puisque la quote-part de chaque époux ne peut pas être déterminée avant la liquidation. Ainsi, les solutions précédemment dégagées par la chambre criminelle pour les biens indivis ne sont pas applicables au cas des biens communs. Comme le rappelle la chambre criminelle dans le présent arrêt, elle avait auparavant affirmé qu’en cas de confiscation d’un bien indivis, les droits de l’indivisaire de bonne foi devaient être préservés, de sorte que le bien devait être dévolu en situation d’indivision à l’État (Crim. 3 nov. 2016, n° 15-85.741).

Afin de déterminer la solution à donner quant à la confiscation d’un bien commun pour une infraction commise par un seul des époux, la chambre criminelle avait saisi pour avis la première chambre civile de la Cour de cassation, qui avait affirmé qu’il n’y avait lieu à liquidation de la masse commune qu’après dissolution de la communauté, dans les seuls cas prévus par l’article 1441 du code civil (Civ. 1re, 5 mars 2020, n° 18-84.619). La confiscation doit alors porter sur le tout, sans que le bien ne puisse être grevé des droits de l’époux de bonne foi. Pour affirmer la possibilité de confisquer un bien commun, la première chambre civile avait suivi le raisonnement suivant : l’article 1417 du code civil prévoit un droit à récompense au profit de la communauté lorsque cette dernière a payé les amendes encourues par un époux en raison d’infractions pénales. Elle en avait alors déduit que « la confiscation pour le tout du bien commun, produit de l’infraction pour lequel seul un époux a été condamné pénalement, l’autre époux ayant été reconnu de bonne foi par le juge répressif, peut, en tant que pénalité évaluable en argent, être assimilée aux dettes visées à l’article 1417 ». Cette confiscation d’un bien commun fait alors naître un droit à récompense au profit de la communauté. C’est exactement la motivation que reprend la chambre criminelle pour justifier la possibilité de confisquer pour le tout un bien commun malgré la bonne foi de l’époux non poursuivi.

Cette solution étonne : tout d’abord, si la chambre criminelle s’est déjà prononcée sur la confiscation d’un bien commun malgré la condamnation d’un seul des époux, elle l’avait justifiée par la mauvaise foi de l’époux non poursuivi qui ne pouvait ignorer qu’il profitait du produit de l’infraction (Crim. 11 juill. 2017, n° 16-83.691). Mais la chambre criminelle, dans l’arrêt commenté, considère que l’époux bien que de bonne foi n’est pas un tiers, car il a des droits sur la communauté et donc sur l’avantage économique tiré de l’infraction commise. Lorsque l’article 131-21 du code pénal évoque les tiers de bonne foi, il semble faire référence aux personnes tiers à l’infraction, afin qu’ils ne subissent pas les conséquences d’une peine prononcée à l’égard d’autrui. C’est bien le cas de l’époux qui, sans être tiers à l’avantage tiré de l’infraction car il a des droits sur la communauté qui en a profité, est bien tiers à l’infraction, sauf à donner au terme « tiers » un sens différent et à étendre le champ d’application du texte.

Ensuite, cette décision pose une difficulté du point de vue du principe de personnalité des peines. En ordonnant la confiscation pour le tout d’un bien commun, l’époux de bonne foi a directement subi la peine de confiscation : même si la communauté aura droit à récompense due par l’époux condamné et correspondant à la valeur du bien confisqué, il n’en demeure pas moins que le bien ne se retrouve plus en nature dans la communauté. En vertu de l’article 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, les atteintes au droit de propriété peuvent être justifiées pour des raisons d’intérêt général dans les conditions prévues par la loi et la mesure doit être nécessaire et proportionnée. La Cour européenne des droits de l’homme a déjà eu l’occasion de considérer comme disproportionnée la confiscation pour le tout d’un bien commun, à savoir une maison, pour une infraction commise par un seul des époux (CEDH 16 avr. 2019, Bokova c/ Russie, n° 27879/13). Si la Cour n’énonce pas de principes généraux dans cet arrêt, il apparaît difficilement justifiable du point de vue du droit de propriété de confisquer un bien commun dans son ensemble pour une infraction commise par un époux malgré la bonne foi de l’autre époux et en dépit de la récompense due à la communauté, d’autant que cela n’est pas expressément prévu par la loi.

En outre, la Cour de cassation a raisonné par analogie pour appliquer à la confiscation la même solution que celle applicable à l’amende. En effet, l’article 1413 du code civil prévoit que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf récompense due à la communauté s’il y a lieu ». La chambre criminelle, comme la première chambre civile dans son avis, a assimilé la confiscation en nature à une dette et a ainsi considéré que la confiscation, comme les peines d’amende, peut être poursuivie sur les biens communs. Ce faisant, la Cour de cassation raisonne par analogie pour étendre le champ d’application de la confiscation en nature aux biens communs pour le tout, là où l’article 131-21 du code pénal ne dit rien sur les biens communs, mais vise seulement les biens dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. Ainsi, la possibilité de poursuivre sur les biens communs la dette à laquelle un seul époux est tenu n’est pas la même chose que la confiscation en nature d’un bien. Qui plus est, l’article 1424 du code civil prévoit que « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles ». Or, la confiscation en nature est comparable, plutôt qu’à une dette dont le paiement peut être poursuivi en valeur sur les biens communs, à une aliénation imposée au condamné et dont l’époux de bonne foi, faute de s’être vu imposer cette peine personnellement, ne devrait pas avoir à subir les conséquences.

Une autre solution aurait été possible : conformément à l’alinéa 9 de l’article 131-21 du code pénal, la confiscation aurait pu être prononcée en valeur. Le paiement de cette confiscation en valeur, qui constitue une dette de l’époux condamné, peut alors être poursuivi, conformément à l’article 1413 du code civil, sur les biens communs et donne lieu à récompense conformément à l’article 1417. Cette solution aurait permis d’aboutir à un résultat semblable en valeur, sans porter atteinte au droit de propriété de l’époux de bonne foi sur le bien immobilier dont la confiscation, en tant que produit de l’infraction, était envisagée.