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Article
Du choc émotif comme élément matériel du délit de violences
Du choc émotif comme élément matériel du délit de violences
Les violences volontaires peuvent être constituées par un acte de nature à impressionner vivement la victime et à lui causer un choc émotif.
par Lucile Priou-Alibertle 2 juillet 2019
L’espèce commentée interrogeait le droit pénal spécial à travers le délit de violences volontaires mais également un point de procédure pénale qui sera évoqué au préalable. Cette question procédurale avait trait à l’audition d’un témoin devant la juridiction de jugement. En l’espèce, la cour d’appel avait refusé d’entendre un témoin non cité mais présent à l’ouverture des débats. Ce refus n’était assorti d’aucune motivation. Il est, bien évidemment, tout à fait acquis que toute partie a le droit de faire entendre des témoins. Le respect de ce droit garantit, au sens de l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, le procès équitable et l’égalité des armes (V. pour des développements sur ce point, Rép. pén., v° Témoin, par M. Giacopelli et Y. Jospeph-Ratineau, nos 3 s.). En conséquence, tout témoin cité par une partie doit être entendue par la juridiction de jugement qui, en cas de refus, doit motiver sa position (Crim. 20 août 1996, n° 95-83.853 ; 3 juin 2009, n° 08-83.665, AJ pénal 2009. 370 ). Cette règle connait néanmoins une notable exception tenant à la régularité de la citation à témoin. Dès lors qu’il n’a pas été cité régulièrement, le témoin peut, selon la formule de l’article 444, alinéa 3, du code de procédure pénale, « être admis à témoigner », « avec l’autorisation du tribunal ». Les précautions langagières utilisées par le législateur ne laissent que peu de place à l’interprétation et la Cour en tire ici toutes les conséquences en énonçant que, dans ce cas de figure, le magistrat n’est pas tenu de...
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