Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Du choc émotif comme élément matériel du délit de violences

Les violences volontaires peuvent être constituées par un acte de nature à impressionner vivement la victime et à lui causer un choc émotif.

par Lucile Priou-Alibertle 2 juillet 2019

L’espèce commentée interrogeait le droit pénal spécial à travers le délit de violences volontaires mais également un point de procédure pénale qui sera évoqué au préalable. Cette question procédurale avait trait à l’audition d’un témoin devant la juridiction de jugement. En l’espèce, la cour d’appel avait refusé d’entendre un témoin non cité mais présent à l’ouverture des débats. Ce refus n’était assorti d’aucune motivation. Il est, bien évidemment, tout à fait acquis que toute partie a le droit de faire entendre des témoins. Le respect de ce droit garantit, au sens de l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, le procès équitable et l’égalité des armes (V. pour des développements sur ce point, Rép. pén., Témoin, par M. Giacopelli et Y. Jospeph-Ratineau, nos 3 s.).  En conséquence, tout témoin cité par une partie doit être entendue par la juridiction de jugement qui, en cas de refus, doit motiver sa position (Crim. 20 août 1996, n° 95-83.853 ; 3 juin 2009, n° 08-83.665, AJ pénal 2009. 370 ). Cette règle connait néanmoins une notable exception tenant à la régularité de la citation à témoin. Dès lors qu’il n’a pas été cité régulièrement, le témoin peut, selon la formule de l’article 444, alinéa 3, du code de procédure pénale, « être admis à témoigner », « avec l’autorisation du tribunal ». Les précautions langagières utilisées par le législateur ne laissent que peu de place à l’interprétation et la Cour en tire ici toutes les conséquences en énonçant que, dans ce cas de figure, le magistrat n’est pas tenu de...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :