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Déchéance du droit au maintien dans les lieux : caractéristiques du logement de substitution

Si le bailleur peut obtenir la déchéance du droit au maintien dans les lieux du locataire qui dispose d’un autre local, même indécent, il incombe au juge du fond de répondre au preneur faisant valoir que ce logement ne répond pas à ses besoins dès lors que son occupation imposerait un changement profond dans ses conditions d’existence.

Par l’arrêt de censure partielle sous étude, la Haute juridiction juge tout d’abord que les normes de décence ne sont pas requises lorsqu’il est question du relogement du locataire « loi de 1948 » dans un local dont il dispose. Toutefois, elle reproche au juge du fond de ne pas avoir répondu aux conclusions du locataire faisant valoir que l’occupation de ce local lui imposerait un changement profond de ses conditions d’existence, en contradiction avec la loi précitée.

Au cas particulier, le locataire d’un logement de deux pièces (et d’un débarras) soumis au régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 avait, au visa de l’article 10, 9°, de ce texte, reçu du bailleur un congé avec dénégation de son droit au maintien dans les lieux.

On rappellera qu’aux termes du premier alinéa de ce texte, le droit au maintien dans les lieux des personnes qui en bénéficient tombe lorsqu’elles ont à leur disposition (ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise), un autre local répondant à leurs besoins et à ceux des personnes membres de leur famille ou à leur charge, qui vivaient habituellement avec elles depuis plus de six mois.

En l’occurrence, le bailleur tirait argument du fait que son cocontractant était propriétaire d’un studio.

Pour contester la déchéance de son droit au maintien dans les lieux, le locataire arguait devant le juge du droit, d’une part, du caractère non décent du studio en question et, d’autre part, de l’inadéquation de ce logement de substitution, qui lui imposerait un changement profond dans ses...

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