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Décision subordonnant une mise en liberté et ordonnance de détention provisoire : mêmes délais
Décision subordonnant une mise en liberté et ordonnance de détention provisoire : mêmes délais
Les délais prévus en matière de détention à l’article 194 du code de procédure pénale s’appliquent à l’ordonnance ayant pour effet de maintenir en détention un mis en examen qui demande la mainlevée ou la modification partielle d’un contrôle judiciaire dont l’inexécution des obligations fait obstacle à sa mise en liberté.
par Warren Azoulayle 19 septembre 2018

S’il n’existait jusqu’à récemment aucun délai strict quant à l’examen d’un appel interjeté en matière de contrôle judiciaire (v., not., Rep. pén., v° Chambre de l’instruction, par P. Belloir, n° 447), le législateur constatait pour autant que, malgré « les progrès qui ont pu être réalisés, les délais de traitement des procédures pénales par les juridictions françaises sont toujours considérés comme trop long par les justiciables » (Étude d’impact, texte n° 344, 1er mars 2010). Désireux d’« améliorer les droits fondamentaux du justiciable par un raccourcissement des délais de traitement de la procédure » (ibid.), il venait prévoir, par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, qu’en matière de contrôle judiciaire et d’assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l’instruction dispose d’un délai de deux mois pour statuer (C. pr. pén., art. 194, al. 3) contre dix jours en matière de détention provisoire et dans les quinze jours dans les autres cas (C. pr. pén., art. 194, al. 4), étant précisé qu’en cas de comparution personnelle de l’intéressé, ces derniers délais sont prolongés de cinq jours (C. pr. pén., art. 199). Le magistrat a donc à respecter deux délais différents selon la nature de l’ordonnance contestée, soit celui se rapportant à la détention provisoire, soit celui du contrôle judiciaire.
En l’espèce, une personne provisoirement détenue était remise en liberté par une décision du juge d’instruction qui le plaçait sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement avant sa libération. Ne procédant pas au dépôt de la somme, il demeurait détenu puis sollicitait la modification du contrôle judiciaire en vue d’obtenir une diminution du montant du cautionnement. Le magistrat instructeur refusait sa demande un mois plus tard, ordonnance dont il interjetait appel eu égard de sa tardiveté. Les juges du second degré considéraient pour leur part que les délais de l’article 194 du code de procédure pénale s’appliquent dès lors que l’appel porte sur une ordonnance ayant pour effet de maintenir en détention un mis en examen demandant la mainlevée ou la modification partielle d’un contrôle judiciaire dont les obligations font obstacle à sa mise en liberté tant qu’elles ne sont pas exécutées. L’ordonnance subordonnant la mise en liberté de l’individu par le versement d’un cautionnement libératoire devait pour cette raison être assimilée à une ordonnance portant sur sa détention, et un délai de vingt jours devait être observé. Rejetant le pourvoi formé par le procureur général, la chambre criminelle reprenait à son compte ce raisonnement qu’elle accueillait favorablement.
En effet, pour constater que le délai de l’article 194 du code de procédure pénale était expiré, la Cour de cassation a par le passé avancé que les juges du fond faisaient l’exacte application de la loi en considérant que l’ordonnance statuant sur une demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, laquelle consistait en la suppression du cautionnement, est une ordonnance rendue en matière de détention provisoire dans la mesure ou elle constitue une condition préalable à la mise en liberté (Crim. 20 janv. 1993, n° 92-85.045, RSC 1993. 795, obs. A. Braunschweig ). La doctrine soulignait également qu’il faut voir « l’ordonnance par laquelle un juge d’instruction refuse de supprimer une obligation (généralement le versement d’un cautionnement) à laquelle est subordonnée la mise en liberté d’une personne » comme étant « une ordonnance relative à la détention provisoire » (v. F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, 4e éd., Economica, coll. « Corpus - Droit Privé », 2015) lorsque cette mise en liberté a été assortie d’un contrôle judiciaire.
De prime abord, la forme semble similaire sans pour autant être identique. Il est exact que l’arrêt du 20 janvier 1993 concernait bien le paiement d’un cautionnement comme en l’espèce, mais il s’agissait d’une demande de mainlevée de celui-ci, non pas d’une modification du contrôle judiciaire, et le régime procédural s’en trouve bien différent. Si le premier type de contentieux vise une ordonnance qui, in fine, est relative à la détention en ce que sa disparition entraîne automatiquement l’élargissement d’une personne provisoirement détenue, le second pour sa part n’aspire qu’à voir le montant du cautionnement diminué. D’aucuns auraient donc pu penser que son effet n’est qu’indirect sur la privation de liberté puisque l’intéressé devra au préalable se libérer du montant fixé.
Néanmoins, la haute juridiction a déjà modifié par le passé les conditions d’application du concept de « nature » d’une ordonnance et mobilisait pour cela une fiction afin de changer les effets de ce dernier. En considérant qu’« une demande de limitation du montant d’un cautionnement […] constitue, en réalité, une demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire » (Crim. 13. oct. 1984, n° 84-93.847) et que « c’est à tort que la chambre de l’instruction a analysé la demande de limitation du cautionnement […] comme une demande de modification et non de mainlevée du contrôle judiciaire » (Crim. 7 déc. 2004, n° 04-85.598, Dalloz jurisprudence), les juges du droit changeaient déjà la nature d’une telle ordonnance pour lui appliquer un régime distinct, celui propre aux décisions qui concernent la détention provisoire. En revanche, l’on sait désormais qu’il n’est plus nécessaire de qualifier la demande de diminution d’un cautionnement de mainlevée puisque la lettre de l’arrêt précise que les délais relatifs au contentieux de la détention provisoire s’appliquent aussi à la demande de modification partielle du contrôle judiciaire lorsque les obligations fixées font obstacle à la mise en liberté.
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