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Décompte des heures supplémentaires et charge de la preuve : mode d’emploi
Décompte des heures supplémentaires et charge de la preuve : mode d’emploi
Lorsqu’il saisit la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’heures supplémentaires, le salarié doit présenter, à l’appui de sa demande, des éléments tangibles quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, et ce afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Dès lors que ces indices permettent d’établir un débat contradictoire, le juge ne saurait écarter les pièces produites par le salarié en raison de leur insuffisance supposée au risque de faire peser sur ce dernier la charge exclusive de la preuve.
par Clément Couëdel, Juriste en droit social, Chargé d'enseignement en droit privéle 9 janvier 2023
D’après les dernières données disponibles en la matière, la DARES estimait qu’un salarié (secteur privé) à temps complet sur deux avait effectué au moins une heure supplémentaire rémunérée en 2016 (Données DARES, Les heures supplémentaires rémunérées, 23 sept. 2019). Parmi ceux qui en avaient effectué, le nombre moyen d’heures supplémentaires rémunérées était de 114 heures par salarié. Perçues comme une variable d’ajustement, les heures supplémentaires sont particulièrement propices au contentieux dès lors qu’elles représentent un enjeu tout à la fois économique (adaptation aux fluctuations de l’activité), humain (fatigue physique et mentale) et financier (majoration des heures supplémentaires). Par deux arrêts rendus le 14 décembre 2022, la chambre sociale avait l’occasion de mettre en voix ses exigences quant au mode de preuve des heures supplémentaires (nos 21-18.139 et 21-18.036).
Dans les deux affaires soumises à l’étude, la juridiction prud’homale avait été saisie de demandes en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires. Il s’agissait, d’une part, d’une animatrice en centre équestre et, d’autre part, des ayants droit d’un ingénieur d’études s’étant donné la mort sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail. À l’appui de sa demande, la première produisait les agendas professionnels dont elle indiquait s’être servie pour l’exercice de son activité au sein du centre équestre, avec des annotations quant aux tâches qu’elle précisait avoir effectuées en journée. Celle-ci avait également transmis des témoignages de cavaliers et d’adhérents fréquentant le centre et des décomptes hebdomadaires sur la période en litige. Les seconds faisaient valoir plusieurs documents : tableaux de décomptes du temps de travail, rapport de l’inspection du travail donnant les heures début et de fin de travail du salarié et faisant état d’une amplitude journalière de travail considérable et quasi-permanente, relevés de mails envoyés tardivement par le salarié sur une période donnée, diverses attestations…
En appel,...
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