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Délai de prescription de l’action en paiement des causes de la saisie-attribution

Les demandes formées au visa de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution à l’encontre du tiers-saisi qui ne satisfait pas à ses obligations déclaratives ne sont pas enfermées dans le délai de prescription applicable à l’exécution du titre exécutoire ayant servi de fondement à la saisie. Par ailleurs, lorsque la demande tend au paiement des causes de la saisie, le délai de prescription court à compter du jour de la saisie-attribution.

par Marie-Pierre Mourre-Schreiberle 28 septembre 2018

La saisie-attribution est une mesure d’exécution forcée redoutable en raison de son effet attributif, qui se matérialise par le transfert immédiat de la créance saisie du patrimoine du débiteur dans celui du créancier, dès la régularisation de l’acte de saisie. Son efficacité repose toutefois sur la collaboration étroite du tiers-saisi qui est tenu de déclarer, sur le champ, à l’huissier de justice instrumentaire les renseignements prévus à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à savoir l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Afin de contraindre le tiers à s’exécuter, le législateur a prévu d’assortir cette obligation déclarative de sanctions. Ainsi, selon la gravité du manquement constaté, le tiers peut être tenu au paiement des causes de la saisie ou à des dommages et intérêts. C’est cette demande de condamnation du tiers-saisi, prévu à l’article R. 211-5 du code précité, qui est au cœur de l’affaire soumise à la Cour de cassation, dans l’arrêt présentement commenté.

En l’espèce,...

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