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Délai imparti pour statuer en matière de détention provisoire et moyen nouveau irrecevable

Faute d’avoir été soulevé devant la chambre de l’instruction saisie de l’appel d’une ordonnance de refus de mise en liberté, le grief tiré du dépassement du délai légal imparti à cette dernière pour statuer est nouveau et, partant, irrecevable devant la Cour de cassation.

par Cloé Fonteixle 6 juin 2014

Cet arrêt du 29 avril 2014 concerne les conditions dans lesquelles il est possible de soulever la violation de l’article 194 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l’instruction statue hors délai en matière de détention provisoire et, plus précisément, sur une demande de mise en liberté.

En l’espèce, une personne préventivement détenue fait une demande de mise en liberté, laquelle est rejetée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 décembre 2013. Par déclaration faite le 18 décembre 2013 auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, le mis en examen interjette appel de cette décision et demande sa comparution personnelle. Cette déclaration, adressée le 27 décembre au greffe du tribunal de grande instance, y est transcrite le jour même sur le registre de cette juridiction. Le 7 janvier 2014, le président de la chambre de l’instruction rejette sa demande de comparution personnelle. La juridiction d’instruction statuant en appel le 10 janvier 2014 confirme l’ordonnance de rejet.

En vertu du dernier alinéa de l’article 194 du code de procédure pénale, « en matière de détention provisoire, la chambre de l’instruction doit...

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