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Demande de permis de communiquer par l’avocat : attention au formalisme

La demande de permis de communiquer envoyée par l’avocat à un numéro de télécopie différent de celui du cabinet du juge d’instruction ou dans un courrier dont l’objet ne mentionne pas l’objet précis de la requête ne caractérise par une sollicitation régulière justifiant d’une obligation pour le juge de délivrer d’office le permis.

Si le juge d’instruction peut délivrer d’office le permis de communiquer à l’avocat de la personne mise en examen, il n’en a l’obligation que lorsque ce permis a été régulièrement sollicité. En conséquence, le juge des libertés et de la détention n’est pas tenu de renvoyer le débat contradictoire pour permettre la délivrance par le juge d’instruction d’un permis de communiquer à l’avocat de la personne mise en examen si celui-ci n’a pas été régulièrement sollicité. En l’espèce, ne caractérise pas une sollicitation régulière au juge de l’instruction le fait que les avocats du mis en examen ont adressé leur demande à un numéro de télécopie différent de celui du cabinet du juge d’instruction et que l’une de ces demandes soit ambiguë, en ce qu’elle était formulée dans un courrier dont l’objet était une demande de copie des pièces de la procédure.

Contexte de l’affaire

M. J X est mis en examen le 6 janvier 2023, dans l’information suivie contre lui, des chefs de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes. Il désigne alors trois avocats pour assurer sa défense. Le juge d’instruction ayant saisi le juge des libertés et de la détention, le mis en examen a sollicité un renvoi pour préparer sa défense. Le débat différé est fixé au 10 janvier 2023 à 14h15. Cependant, le jour prévu pour le débat, quelques heures avant celui-ci, par télécopie, un des avocats de la personne mise en examen a sollicité le renvoi du débat, indiquant ne pas avoir obtenu le permis de communiquer avec son client.

Par courriel, puis messages sur la plateforme d’échanges externes (PLEX) du même jour (à 12h12 puis à 13h02) le juge des libertés et de la détention a d’abord répondu que le report du débat n’était pas possible en raison des délais restreints, puis que, ayant pris contact avec les services de l’instruction, il n’apparaissait pas qu’une demande de permis de communiquer ait été reçue. Le second message du juge des libertés et de la détention demandait en conséquence à l’avocat de revenir vers lui pour lui indiquer par quel moyen la demande avait été transmise. Le débat se tenait finalement le 10 janvier 2023, en dehors de la présence de tout avocat, et le mis en examen était...

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