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Les ordonnances, sur l’évaluation environnementale et la participation du public, sont issues de la loi Macron qui a habilité le gouvernement à légiférer sur l’environnement, matière soupçonnée de faire obstacle à l’activité économique.
par Jean-Marc Pastorle 31 août 2016

Les ordonnances du 3 août 2016 ne sont pas issues des récentes lois idoines en matière d’environnement (L. n° 2015-992, 17 août 2015 relative à la transition énergétique ; L. n° 2016-1087, 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité) mais ont été édictées sur le fondement de la loi Macron qui a procédé par voie d’habilitation pour aborder des points aussi sensibles que l’évaluation environnementale et la participation des administrés aux décisions environnementales. La méthode employée n’a pas échappé aux critiques (R. Romi, La loi Macron en son article 28 : à mauvaise cause, mauvais moyens, AJDA 2015. 1609 ) et, pour Pascal Planchet, en amorçant ces réformes, la loi Macron du 6 août 2015 a mis « la démocratie environnementale sur la sellette » (Quand les droits de l’urbanisme et de l’environnement font cause commune, AJDA 2015. 2193
)
L’évaluation environnementale : simplifier, clarifier et transposer
L’ordonnance n° 2016-1058 transpose tout d’abord la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 qui actualise celle de 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement, communément appelée « directive étude d’impact ». La France, en infraction selon Bruxelles sur les seuils fixés pour déterminer les projets soumis à étude d’impact, devra désormais tenir compte non seulement des caractéristiques d’un projet mais également de sa localisation et de...
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