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Dénonciation calomnieuse : précisions d’ordre matériel et moral

Le droit à réparation du préjudice de la partie civile n’exige pas que le délégué syndical, qui était susceptible de donner une suite à la dénonciation ou de saisir l’autorité compétente, ait effectivement exercé une telle faculté.

par Julie Galloisle 5 janvier 2017

L’ancien salarié d’une société avait adressé à un délégué syndical, également délégué du personnel et secrétaire du comité d’entreprise au sein de la même société, deux courriers, en date des 25 et 26 juin 2009, dans lesquels il dénonçait des faits de travail dissimulé imputables à la personne morale, faits dont l’ex-salarié aurait eu connaissance à la suite de confidences reçues par certains agents de sécurité. Le 8 décembre 2011, la société avait porté plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse, ce qui avait donné lieu au renvoi, par le juge d’instruction, de l’ancien salarié devant le tribunal correctionnel. Condamné par les premiers juges, le prévenu avait interjeté appel de ce jugement. À raison puisque la cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 5 novembre 2015, réformait le jugement ainsi entrepris, estimant que le prévenu devait être relaxé et la partie civile déboutée de ses demandes, en l’absence, à la fois, d’un des actes caractérisant l’élément matériel du délit et de son élément moral.

D’un point de vue matériel d’abord, les juges du second degré ont en effet considéré que « l’intervention de l’inspection du travail n’était aucunement liée à la dénonciation et que ni les services de police ni le procureur de la République n’avaient été saisis des faits dénoncés ». Sur ce point, il convient de rappeler que le délit de dénonciation calomnieuse, réprimé à l’article 226-10 du code pénal, a la particularité de devoir répondre à une finalité précise, à savoir porter à la connaissance de...

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