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Le départ volontaire vaut renonciation à la clause de garantie de l’emploi
Le départ volontaire vaut renonciation à la clause de garantie de l’emploi
Le salarié qui opte pour un départ volontaire, sans alléguer avoir procédé à ce choix sous la contrainte, renonce à se prévaloir de l’engagement souscrit par l’employeur de le maintenir dans l’emploi jusqu’à ses 60 ans.
par Marie Peyronnetle 2 juin 2014

Les pilotes de ligne ont été les premières victimes à la fois de la montée en puissance des mesures de sécurité par l’abaissement de l’âge limite d’exercice qui continue de produire ses effets (V. dernièrement, en matière de discrimination dans l’accès à la formation sur un nouvel appareil, Soc. 18 févr. 2014, n° 13-10.294, Dalloz actualité, 11 mars 2014, obs. M. Peyronnet isset(node/165268) ? node/165268 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>165268) mais également des progrès techniques qui aujourd’hui permettent de faire voler un avion avec un équipage réduit. À l’occasion de la suppression du troisième pilote, la compagnie Air France a fait le choix de proposer à ses officiers mécaniciens navigants une clause leur garantissant le maintien de leur emploi jusqu’à l’âge de 60 ans.
Face à des difficultés économiques, la société Air France a mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi dans lequel elle proposait aux officiers mécaniciens navigants un choix entre un reclassement au sein du personnel au sol ou un départ volontaire. Certains des officiers bénéficiant de la clause de garantie de l’emploi ont souscrit à cette dernière option.
Le départ volontaire d’un salarié bénéficiant d’une clause de garantie de l’emploi libère-t-il l’employeur de son obligation de maintenir l’emploi du salarié ?
Une réponse négative aurait permis aux salariés d’obtenir une indemnité correspondant aux salaires restant à verser jusqu’à l’expiration de la clause de garantie de l’emploi (la jurisprudence applique en principe à cette hypothèse une sanction identique à celle prévue en cas de rupture anticipée et injustifiée du contrat à durée déterminée et du contrat de travail temporaire, V. Soc. 10 juill. 2001, n° 99-44.762, RJS 10/2001, n° 1106 ; V., dans le même sens, 30 mars 1994, RJS 5/1994, n° 519 ; 27 oct. 1998, n° 95-43.308, Bull. civ. V, n° 455, D. 1999. 186 , note J. Mouly
; ibid. 172, obs. T. Aubert-Monpeyssen
; Dr. soc. 1999. 293, obs. C. Roy-Loustaunau
; RJS 12/1998, n° 1441 ; 2 févr. 1999, n° 96-40.773, Bull. civ. V, n° 49 ; 6 mai 2002, n° 00-41.443, Dalloz jurisprudence ; Cass., ass. plén., 13 déc. 2002, n° 00-17.143, D. 2003. 178, et les obs.
; Dr. soc. 2003. 439, obs. C. Willmann
; RDSS 2003. 337, obs. C. Willmann
; RJS 2/2003, n° 227 ; 28 févr. 2006, n° 04-41.380, Bull. civ. V, n° 86).
Mais la Cour de cassation répond par la positive à la suite d’un contrôle lourd de la décision d’appel....
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