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Détention provisoire : point de départ du délai pour statuer sur une demande de mise en liberté

Le délai de deux mois ouvert à la chambre de l’instruction, par l’article 148-2 du code de procédure pénale, pour statuer sur une demande de mise en liberté court à compter de l’enregistrement de cette demande par le greffe de la juridiction.

par Sofian Ananele 27 février 2015

L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 13 janvier 2015 portait sur un point précis de procédure, à savoir les délais dont dispose une juridiction pour se prononcer sur la demande de mise en liberté d’un mis en examen placé en détention provisoire. À cette question, l’article 148-2 du code de procédure pénale répond par toute une série de délais concernant la situation particulière de la demande de mise en liberté après la clôture de l’instruction, situation illustrée par la décision commentée.

En l’espèce, un détenu forma, le 7 mai 2014, une demande de mise en liberté auprès du directeur de l’établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu. Elle fut transcrite le 13 août suivant par le greffe du premier président de la chambre de l’instruction. L’accusé opposa alors une exception de tardiveté dans le traitement de sa demande, auquel, selon lui, il aurait dû être procédé dans un délai de deux mois, en vertu de l’article 148-2, deuxième alinéa, du code de procédure pénale. Ce retard était dû, d’après la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, au fait que, dans son dossier, figuraient les pièces relatives à la demande sans trace de transmission à la juridiction. Après recherche du dysfonctionnement, il apparut que l’agent pénitentiaire responsable de la transmission avait été suspendue le 24 mai 2014, puis révoquée définitivement le 1er août suivant pour des...

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