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La détermination de la résidence habituelle à l’aune des réseaux sociaux

Saisie de la question de savoir où était établie la résidence habituelle du de cujus au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 applicable aux successions, les juges du fond ont admis la preuve de son établissement en France en se fondant sur les publications instagram de la veuve et du défunt ainsi que de la personnalité de ce dernier.

par Mélanie Jaoulle 20 juin 2019

Son pays, c’est l’amour… « un endroit sans drapeau ni frontière, une terre sans loi où personne ne se perd »… C’est Johnny qui le dit dans une chanson tirée de son album posthume au titre éponyme. Le tribunal de grande instance de Nanterre vient de répondre à sa veuve que son pays n’est ni l’amour, ni la Californie mais la France ! Et pour faire la démonstration de la résidence habituelle du de cujus, au sens de l’article 4 du règlement européen n° 650/2012 du 4 juillet 2012, les juges du fond se sont basés sur les comptes instagram de la veuve et de feu son mari… et plus exactement sur les géolocalisations mentionnées sous chacun de leurs posts ! Cette solution inédite donne, à l’heure où chacun se donne à voir sur les réseaux sociaux, un sens nouveau à l’adage « pour vivre heureux, vivons cachés ». Le storytelling numérique si savamment orchestré par l’artiste et sa veuve, se retourne alors contre eux. Quelle ironie !

L’affaire est hors normes, elle n’en finit pas de faire couler de l’encre, de passionner les foules, de faire parler de droit des successions internationales à longueur de débats télévisuels… La juridiction nanterroise a rendu, le 28 mai dernier une longue décision pour justifier sa compétence dans l’affaire qui oppose d’un côté, la veuve de Johnny et leurs deux petites filles adoptées et de l’autre, les deux enfants issus d’union précédentes.

Les faits méritent d’être rappelés. Dans cette affaire, il n’y a pas moins de cinq testaments olographes successifs entre 1997 et 2014 sans compter les codicilles et autres actes. Deux testaments olographes datés du 17 juin 1997 et du 20 janvier 2006 – déposés sous pli ouvert auprès d’un notaire français qui les a déposés au rang de ses minutes en janvier 2019 et soumis au droit français – limitaient la part attribuée à Laura et David à la seule part réservataire. Le second prévoyait même que la veuve de Johnny pouvait, si elle le désirait, se faire attribuer préférentiellement la propriété de Marnes-la-Coquette et son contenu. Le 9 mai 2007, par un testament soumis au droit suisse, le chanteur attribue également la seule réserve à ses premiers nés. Volonté réitérée devant un notaire suisse, le 3 janvier 2011, dans des actes intitulés « contrats de mariage et pacte successoral » où les époux Hallyday indiquent être domiciliés à Gstaad et entendent soumettre leurs successions au droit helvète. Par un testament olographe du 3 avril 2014, Johnny révoque les précédents testaments et lègue l’ensemble de sa succession à son épouse conformément à la loi américaine (il spécifie alors demeurer en Californie). Toujours en invoquant sa résidence en Californie, le chanteur fait un cinquième testament, en date du 11 juillet 2014, en langue anglaise. Dans ce dernier, l’artiste spécifie qu’il ne prend expressément aucune disposition à l’endroit de ses deux aînés en raison de donations déjà opérées par le passé. Il confie l’ensemble de son patrimoine à deux trusts – un pour les biens et actifs sis en France et un pour ceux hors du territoire national – dont il est le seul bénéficiaire (trustee) de son vivant (permettant de préciser que ces trusts ne sont pas des trusts testamentaires). Au terme de cet acte, la femme du chanteur est désignée comme exécutrice testamentaire de son époux et unique bénéficiaire des deux trusts (et à son décès, seules leurs deux filles seront bénéficiaires desdits trusts). On comprend alors l’émoi des deux enfants issus des précédentes unions de l’artiste, lesquels se retrouvent purement et simplement exclus de la succession de leur père. Ils ont alors introduit trois recours. Tout d’abord, Laura et David ont assigné leur belle-mère et ses filles afin de contester la validité du testament de 2014 les exhérédant. Ensuite, ils ont agi en référé afin que soient prononcées des mesures conservatoires, lesquelles ont été en grande partie accueillies (le juge des référés prononce la mise sous séquestre des droits d’exploitations des droits du défunt et l’interdiction d’actes de disposition sur les biens immobiliers litigieux mais rejette la demande de communication de l’album posthume de leur père). Enfin, quelques mois après, ils ont fait assigner le trust en référé pour bloquer le transfert d’un certain nombre d’actifs et ont fait assigner en intervention forcée le trustee, représentant du trust légataire au terme du dernier testament de leur père.

Plusieurs problématiques étaient donc soumises à l’attention des juges :

  • savoir si les assignations délivrées à la veuve et ses filles étaient valables ;
  • déterminer si la démission du trustee suffit à lui permettre d’échapper à la procédure – pour laquelle il a été régulièrement assigné alors même qu’il est toujours le cusodian (gardien) des actifs du trust ;
  • définir si la résidence habituelle du de cujus (au sens du règl. (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, JOUE 27 juill. 2012, art. L. 201/107) se situait en Californie excluant de ce fait la compétence de la juridiction saisie.

Nous passerons vite sur les deux premiers points. Sur la régularité de la signification en France des assignations délivrées à la veuve et ses filles. Se fondant sur les vices de forme régis par l’article 114 du code de procédure civile, la juridiction a rejeté la prétention. En effet, la veuve n’a démontré ni la mauvaise foi des requérants à son endroit, ni l’existence d’un grief que lui aurait causé l’irrégularité des actes de procédure allégués. Sur le second point, le tribunal considère que la démission est sans conséquence sur la poursuite de la procédure afin que les décisions rendues dans ce cadre lui soient opposables ainsi qu’au nouveau trustee lorsqu’il aura accepté la nomination et aura reçu la propriété des actifs du trust.

Le débat portait donc sur la détermination de la résidence habituelle au sens du règlement européen (art. 4) afin de savoir si la juridiction française était compétente pour statuer sur l’ensemble de la succession (art. 10).

Selon les termes de l’article 4 du règlement « successions », « Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ». Si règlement prend soin d’apporter des précisions terminologiques dans son article 3, il n’a pas défini la notion de résidence habituelle (sur la notion, v. not., P. Lagarde et allii, Commentaire du règlement européen sur les successions, Dalloz, 2015, p. 60 s. ; H. Péroz et E. Fongaro, Droit international privé patrimonial de la famille, 2e éd., LexisNexis, 2017, nos 789 s. ; S. Hamou, La notion de résidence habituelle en droit international privé de la famille, Gaz. Pal. 6 oct. 2015, p. 11 ; S. Cabrillac et C. Lisanti, La détermination de la loi applicable à la succession internationale, Dr. et patr. 2013, n° 226, p. 45). Cette notion autonome est pourtant cruciale dans la mise en œuvre du règlement puisqu’elle permet de déterminer tant la juridiction compétente que la loi applicable.

Pour autant, le texte nous donne quelques indices contenus dans les considérants 23 et 24 de son préambule. Ces textes, s’inscrivant dans le droit fil de la jurisprudence européenne antérieure, viennent apporter quelques précisions quant aux modalités de détermination de la résidence habituelle du défunt.

Rappelons le contenu de ces considérants. Le premier de ces textes prévoit qu’afin « de déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents ». La détermination du lieu de la dernière résidence habituelle du défunt doit « révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné ». Dans cet exercice, aucune durée minimale de résidence n’est exigée (A. Bonomi, Article 21, in Le droit européen des successions, Bruylant, 2013, p. 289, n° 17) mais le texte vise la durée et la régularité de la présence du défunt ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. Dans le considérant 24, le règlement aborde les situations où il est « complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt », en particulier, lorsque, pour des raisons professionnelles ou économiques, le défunt était parti vivre dans un autre État pour y travailler tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec son État d’origine. Dans ces circonstances, on retiendra la résidence habituelle dans l’Etat « dans lequel se trouvait le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale ».

Le tribunal s’attache donc à identifier les différents éléments – objectifs et subjectifs – nécessaires à la détermination de la résidence habituelle.

Sur les éléments objectifs, régularité et durée de la présence du défunt, d’abord. Le tribunal nanterrois se fondant sur les calendriers de géo-localisation instagram versés aux débats, constate que le défunt ne vivait pas de manière habituelle en Californie. En effet, il est relevé qu’au vu des preuves alléguées par David et Laura, leur père résidait régulièrement en France (188 jours en 2015, 195 en 2016 et les huit derniers mois avant son décès en décembre 2017).

Sur les éléments subjectifs, conditions et raisons de la présence du défunt dans chacun des deux pays, ensuite. Là encore, le tribunal de grande instance se montre réceptif à l’argumentaire des deux enfants lésés. Le jugement souligne que la stabilité, la permanence et l’importance de la vie sociale et familiale de l’artiste se situait en France comme en attestent nombre d’événements personnels relatés sur les réseaux sociaux ou dans les journaux. Le jugement constate alors que Laeticia ne fournit que peu d’éléments probants d’une intégration sociale de la famille en Californie. En outre, le tribunal met en exergue que le centre économique des intérêts du défunt se situait intégralement en France même si « l’existence de tranches de vie en Californie ne doit pas être sous-estimée, ainsi qu’il ressort des publications publiques produites par David Hallyday ».

La juridiction vient alors faire une appréciation globale de toutes les circonstances de fait afin de déterminer la pertinence de l’établissement de la résidence habituelle du chanteur en France. Afin d’évaluer l’ensemble des circonstances de la vie du de cujus au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, en tenant compte des tous les éléments de faits pertinents, les juges du fond se réfèrent aux intentions de l’artiste. Le tribunal de grande instance relève que le goût prononcé de l’artiste pour la scène l’a conduit à enchaîner les tournées sur le territoire national tout au long de sa vie (jusqu’en 2017). Ces tournées ont toujours attiré un public exclusivement francophone et avant tout français caractérisant clairement ses intérêts professionnels en France. Permettant à l’artiste – que l’on ne saurait distinguer de l’homme – de financer son train de vie, ces tournées constituaient un mode de vie à part entière, déterminant, même si sa vie de famille avait pris plus d’importance pour lui au cours des dernières années. La veuve ne peut d’ailleurs pas prouver que les intérêts familiaux se trouvaient spécifiquement attachés à la Californie et non en France (propriétés de Saint-Barthélemy et Marnes-la-Coquette). Les éléments allégués ne démontrent pas la volonté de Johnny de remettre en cause le lien étroit et stable, au sens du considérant 23, qu’il avait créé avec la France pas plus que celle de faire ses adieux à la scène et vivre de façon quasi-permanente en Californie. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal retient que la résidence habituelle de Johnny était située à Marnes-la-Coquette.

On notera la qualité rédactionnelle de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre qui prend le soin de bien dérouler l’ensemble des conditions posées aux considérants 23 et 24 du préambule du règlement « successions » et de justifier chacun des points tranchés. Le tribunal de grande instance, peut-être en raison de la particulière médiatisation de l’affaire, satisfait avec rigueur à l’exigence de motivation de la décision de détermination de la résidence habituelle du défunt. La juridiction prend même le soin de spécifier que même dans le cas où on aurait pu estimer que la star vivait entre les deux états, « les critères spécifiques énoncés dans le considérant 24 du Règlement – nationalité et lieu de situation des principaux biens – n’auraient pu non plus avoir pour effet de conduire à retenir à une résidence américaine ». Ni, Ni, Ni ! La messe est dite ! La juridiction française prononce très logiquement le rejet des prétentions de la veuve et sa pleine compétence pour connaître de l’ensemble de la succession. Toutefois, sauf à ce que les parties optent pour un mode alternatif de règlement des différends, nous ne sommes qu’à l’aube de cette affaire. La veuve a fait appel de la décision et si la cour d’appel confirme la décision rendue par les juges nanterrois, il faudra encore que les juges se prononcent sur le fond, à savoir sur la loi applicable à la succession et donc sur la validité ou non du testament rédigé par le chanteur.